Chambre BAUX RURAUX, 24 octobre 2024 — 23/01127

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Texte intégral

ARRET

[K]

C/

[K]

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01127 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWQ5

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE AMIENS EN DATE DU 13 FÉVRIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Assisté par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 6

ET :

INTIMEE

Madame [J] [K] épouse [M]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu VAZ substituant Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE , Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 septembre 2024, le délibéré a été prorogé à la date du 24 octobre 2024.

Le 24 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

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DECISION

Par dévolution successorale, Mme [J] [K] épouse [M] née le 9 février 1939 est devenue propriétaire de la parcelle située à [Localité 8] lieudit [Adresse 10] cadastrée après remembrement section ZW n°[Cadastre 3] pour une contenance de 10 ha 65 a 04 ca.

Cette parcelle est l'objet d'un bail rural qui a été consenti le 31 mars 1977 au profit de [D] [K] et qui au décès de ce dernier s'est poursuivi au bénéfice de son fils M. [Z] [K], né le 26 mai 1977.

Suivant exploit d'huissier du 17 mars 2020, la bailleresse a donné congé au preneur à effet au 1er octobre 2021, date de son échéance, pour reprise par son petit-fils majeur [P] [F] né le 5 novembre 2000.

Le preneur a contesté ce congé par requête du 24 juillet 2020 devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens qui a, par jugement du 8 février 2021, sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur l'autorisation d'exploiter présentée par le bénéficiaire.

Puis par jugement rendu le 13 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a :

-déclaré que le recours de M. [K] était forclos,

- l'a condamné à payer à la bailleresse 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour, le preneur a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions et par conclusions notifiées le 13 mai 2024 soutenues à l'audience, demande à la cour au vu des articles L411-47, L411-58 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :

-Infirmer le jugement entrepris et

Statuant à nouveau,

A titre principal, le relever de forclusion,

-Annuler le congé délivré le 17 mars 2020 par l'intermédiaire de Me [X] huissier de justice à [Localité 9] et portant sur la parcelle située Commune de [Localité 8] et cadastrée ZW n°[Cadastre 3] pour une surface de 10 ha 65 a 04 ca,

-Condamner Madame [J] [K] épouse [M] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner Madame [J] [K] épouse [M] au paiement des entiers dépens.

A titre subsidiaire, statuer en tout état de cause sur les conditions de fond du congé délivré le 17 mars 2020 par l'intermédiaire de Me [X] huissier de justice à [Localité 9] et portant sur la parcelle située Commune de [Localité 8] et cadastrée ZW n°[Cadastre 3] pour une surface de 10 ha 65 a 04 ca.

Par conclusions du 7 mars 2024 soutenues à l'audience, la bailleresse demande à la cour, au vu des dispositions des articles L.411-47, L. 411-54, R.411-11, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, des articles L.331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, subsidiairement de valider le congé délivré le 17 mars 2020 à Monsieur [Z] [K] et ordonner dans la huitaine de la notification de la décision à intervenir, à Monsieur [Z] [K], ou à tout occupant de son chef, d'avoir délaisser les terres objets des présentes, faute de quoi, il pourra être procédé à son expulsion, avec au besoin l'assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date et c