2EME PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 23/01995
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Copies certifiées conformes
- S.A.S. [5]
- CPAM DE LA COTE D'OPALE
- Me Christine CARON-DEBAILLEUL
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire
- CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/01995 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYCJ - N° registre 1ère instance : 22/00194
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 10 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Hubert BRAYAN, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [B], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [T] [W], salarié de la SAS [5] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de la Côte d'Opale un certificat médical initial d'accident du travail établi le 27 février 2021 constatant une « anxiété qui serait réactionnelle à un évènement subi à l'occasion du travail » le 25 février 2021.
Le 4 mars 2021, la SAS [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 25 février 2021, avec réserves, selon laquelle M. [W] avait "déclar[é] avoir été victime d'une altercation provoquée par son collègue de travail.", sans lésions.
Le 26 mai 2021, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] n'a pas contesté cette décision.
L'arrêt de travail de M. [W] a été prolongé jusqu'au 11 juin 2021 ; il a ensuite bénéficié d'un mi-temps thérapeutique.
Contestant l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des arrêts de travail du 27 février 2021 au 12 juin 2021, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse puis, sur rejet implicite de son recours, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
La commission de recours amiable a ensuite rejeté expressément son recours lors de sa séance du 16 juin 2022.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal a :
- dit que l'ensemble des arrêts de travail et soins dont avait bénéficié M. [T] [W] au titre de son accident du travail du 25 février 2021 bénéficiait de la présomption d'imputabilité,
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise médicale,
- déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Côte d'Opale au titre de l'accident du travail dont avait été victime M. [W] le 25 février 2021,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2023, la SAS [5] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions visées le 24 avril 2024 par le greffe, soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :
- recevoir son appel, le dire bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer du 10 mars 2023, confirmant l'opposabilité de l'intégralité des arrêts et des soins prescrits à M. [T] [W] depuis la survenance de son accident du 25 février 2021,
Statuant à nouveau :
- ordonner une expertise/con