2EME PROTECTION SOCIALE, 24 octobre 2024 — 23/02080
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE [Localité 6] - [Localité 2]
Copies certifiées conformes - S.A.S. [7]
- CPAM DE [Localité 6] - [Localité 2]
- Me Franck DERBISE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire
- CPAM DE [Localité 6] - [Localité 2]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/02080 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYHX - N° registre 1ère instance : 22/2135
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6] - [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [G], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 28 juin 2022, la société [7] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 27 juin 2022 concernant Mme [L] [N], sa salariée, mise à disposition de la société [5] en qualité d'agent de fabrication, en relatant les circonstances suivantes : "Mme [N] vidait une poubelle. Elle aurait ressenti une douleur au bras droit".
Le certificat médical initial du 28 juin 2022 fait état d'une "épicondylite coude droit".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] (ci-après la CPAM) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 19 juillet 2022.
Contestant la matérialité de l'accident, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, puis a contesté la décision de rejet de cette dernière en date du 26 octobre 2022 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement en date du 11 avril 2023, a :
déclaré opposable à la société [7] la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] du 19 juillet 2022 de prise en charge de l'accident du travail du 27 juin 2022 à 16 heures de Mme [L] [N],
condamné la société [7] aux dépens de l'instance.
La société [7] a relevé appel de cette décision le 10 mai 2023, suivant notification intervenue le 9 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 25 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger que la matérialité de l'accident du travail du 27 juin 2022 n'est pas établie,
déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [N], ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent,
condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que l'assurée n'a pas mentionné de fait accidentel brusque et soudain, qu'il n'y a eu ni heurt ni choc, que le certificat médical initial n'a été établi que le lendemain des faits, que rien ne permet de confirmer que les lésions constatées sont imputables à un accident survenu au temps et au lieu de travail, que l'assurée aurait pu se blesser en dehors de son temps de travail, que la lésion constatée ne constitue pas un fait isolé mais est due à une répétition d'un geste ou d'un mouvement de sorte qu'elle s'apparente à un état pathologique antérieur, qu'aucun témoin n'était présent et que le médecin contrôleur qui s'est rendu au domicile de l'assuré le 11 août 2022 n'a obtenu aucune réponse à ses sollicitations.
Par conclusions visées par le greffe le 18 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience la CPAM de [Localit