Chambre BAUX RURAUX, 24 octobre 2024 — 23/02572

other Cour de cassation — Chambre BAUX RURAUX

Texte intégral

ARRET

[H]

C/

[I]

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

*************************************************************

N° RG 23/02572 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIB

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE EN DATE DU 22 MAI 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118

ET :

INTIMEE

Madame [Y] [I] épouse [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.

GREFFIERE LORS DES DEBATS :

Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 septembre le délibéré a été prorogé à la date du 24 octobre 2024.

Le 24 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [E] [H] est preneur de plusieurs parcelles de terres sur la commune de [Localité 12] dans [Localité 8], suivant baux à lui consentis par ses parents par actes sous seing privé pour une durée de 9 ans :

-le 30 octobre 1996 prenant effet le 15 octobre 1996 sur les parcelles situées à [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 16], [Localité 4], [Cadastre 17] [Localité 10] et [Cadastre 15] [Localité 6], devenues après remembrement la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] [Localité 9], d'une contenance de 6 ha 46 a 76 ca,

-le 15 octobre 2002 prenant effet le 1er octobre 2002 sur les parcelles situées à [Localité 12] cadastrées sections [Cadastre 22] et [Cadastre 21] (en partie), [Localité 5] pour une contenance respectivement de 3 ha 63 a 22 ca et de 37 ares (sur 2 ha 30 ares 25 ca),

soit une superficie totale après remembrement de 10 ha 46 a 98 ca.

Aux termes d'une donation-partage du 16 février 2006 ses parents ont donné la nue-propriété de certaines terres à leurs trois enfants en conservant l'usufruit, M. [E] [H] obtenant la nue-propriété des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21].

Le preneur a sollicité en vain la cession du bail au profit de son fils [R] [H] par courrier recommandé du 26 mai 2020.

Son père est décédé le 20 novembre 2020.

Par exploit d'huissier de justice du 23 février 2022, sa mère Mme [Y] [I] veuve [H], bailleresse, lui a fait signifier un congé pour le 31 octobre 2023, en raison de l'atteinte par le preneur de l'âge de la retraite comme étant né le 3 février 1958, par application de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, que le preneur a contesté le 14 juin 2022 en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne d'une requête aux fins de cession des baux.

Par jugement rendu le 22 mai 2023, ce dernier a :

-débouté le preneur de toutes ses demandes,

-validé le congé susvisé,

-condamné le preneur aux dépens et à verser à la bailleresse 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.

M. [H] en a interjeté appel en toutes ses dispositions par déclaration du 13 juin 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience des plaidoiries du 14 mai 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu les conclusions échangées par RPVA les 13 mai 2024 et 3 mai 2024.

Aux termes de ses écritures, M. [E] [H] demande à la cour de :

-surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la DDTM de [Localité 8] concernant la demande formulée le 6 mai 2024 visant à établir que l'exploitation par [R] [H] des parcelles louées est une opération non soumise à autorisation préalable d'exploiter,

-sur le fond, réformer le jugement en toutes ses dispositions et annuler le congé susvisé,

-l'autoriser à céder les deux baux à son fils [R] [H], né le 12 décembre 1991 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1],

-déclarer que ce dernier bénéficiera de droit au renouvellement du bail attaché aux dispositions de l'article L.411-64 du code rural,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.