Chambre BAUX RURAUX, 24 octobre 2024 — 23/04930

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Texte intégral

ARRET

[W]

[W]

C/

[I]

[K] EPOUSE [I]

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/04930 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I55M

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS EN DATE DU 02 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [Y] [X] [W]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représenté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 86

Monsieur [L] [N] [D] [Y] [W]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Assisté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 86

ET :

INTIMES

Monsieur [F] [I]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS

Madame [A] [K] EPOUSE [I]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Mme Valérie DUABAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.

Greffière lors des debats :

Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 septembre 2024 le délibéré a été prorogé à la date du 24 octobre 2024.

Le 24 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.

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* *

DECISION

Suivant acte authentique du 23 juin 1999 rectifié le 23 décembre 1999, Mme [E] [S] veuve [W], M. [Y] [W] et M. [L] [W] (les bailleurs) ont donné à bail rural à long terme à M. [F] [I] et Mme [A] [K] épouse [I] (les preneurs) diverses parcelles de terres situées sur les communes de [Localité 25] (76), [Localité 19] (76), [Localité 29] (60) et [Localité 28] (60) pour une superficie totale de 101 ha 63 a 23 ca.

Ce bail était conclu pour une durée de 18 ans commençant à courir de la récolte à faire en 1999 pour expirer à la récolte à faire en 2017 et au plus tard le 11 novembre 2017.

Les parcelles situées à [Localité 29] cadastrées B[Cadastre 4], B[Cadastre 2] et B[Cadastre 3] comprises dans le bail pour une superficie totale de 3 ha 13 a 92 ca ont été vendues aux preneurs par M. [Y] [W] le 13 janvier 2010 qui avait réuni sur sa tête la totalité de la propriété à la suite du décès de sa mère usufruitière de ces parcelles, le 18 avril 2008.

Le bail s'est donc poursuivi puis renouvelé pour neuf ans à compter du 11 novembre 2017 sur les parcelles restantes, d'une superficie totale de 98 ha 49 a 31 ca.

Par requête du 10 novembre 2021 reçue au greffe le 15 novembre 2021, les preneurs souhaitant prendre leur retraite ont sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais l'autorisation de céder le bail de ces parcelles au profit de leur fils M. [G] [I] déjà exploitant agricole.

Par jugement du 2 novembre 2023 le tribunal a :

-autorisé la cession du bail au profit de M. [G] [I],

-débouté les bailleurs de leur demande reconventionnelle de résiliation du bail,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum les bailleurs à payer aux preneurs 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

-rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.

Les bailleurs ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration au greffe du 30 novembre 2023 et par conclusions notifiées le 10 juin 2024 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience demandent à la cour, au visa des articles L 411 35, L 411 38, L 411 39 et L 411 31 du code rural et des clauses du bail notarié, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

-Rejeter la demande de cession au bénéfice de Monsieur [G] [I], du bail consenti le 23 juin 1999, et rectifié au terme d'une attestation rectificative en date du 23 décembre 1999, par Monsieur [Y] [W], Madame [X] [S] veuve [W], et Monsieur [L] [W] à Monsieur [F] [I] et Madame [A] [K] épouse [I], portant sur div