REFERES 1ER PP, 24 octobre 2024 — 24/00052
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 26 Septembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00052 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNV du rôle général.
ENTRE :
Madame [O] [Z] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
Assignant en référé suivant exploit de la SCP BELLANGER - BACQUET, Commissaires de Justice Associés à CLERMONT, en date du 21 Mai 2024, d'une ordonnance de Référé du Président du tribunal judiciaire de SENLIS, en date du 16 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/559.
ET :
La S.C.I. DLR25, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me Margraff, conseil des époux [Z]-[I] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier
- Me Devraigne, conseil de la sci DLR25 qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l'ordonnance de référé en date du 16 avril 2024 du président du tribunal judiciaire de Senlis qui a :
- rejeté la demande de fin de non-recevoir présentée par M. [U] et Mme [Z]-[I] ;
- constaté la résiliation par l'effet de la clause résolutoire à compter du 24 novembre 2023 du bail entre les parties sur un local commercial sis [Adresse 2]) lot numéro 123 cadastré section BD numéro [Cadastre 5] ;
- dit que M. [U] et Mme [Z]-[I] devront libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Z]-[I] à payer à la société civile immobilière DLR25 la somme de quatre mille trois cent soixante-quinze euros quatre-vingt-dix-neuf centimes (4375,99 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 16 avril 2024, date de la présente ordonnance ;
- rejeté la demande d'astreinte de la société civile immobilière DIR 25 ;
- rejeté le surplus des demandes de provision de la société civile immobilière DLR 25 ;
- rejeté toute les demandes en paiement de M. [U] et Mme [Z]-[I] ;
- rejeté la demande d'expertise de M. [U] et Mme [Z]-[I] ;
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Z]-[I] à payer à la société civile immobilière DLR 25 la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [U] et Mme [Z]-[I] au paiement des entiers dépens de l'instance de référé y compris le coût de cent cinquante euros et soixante-deux centimes (150,62 €) du commandement de payer du 23 octobre 2023 ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [U] et Mme [Z]-[I] ont formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 7 mai 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, M. [U] et Mme [Z]-[I] ont fait assigner la SCI DLR25, à comparaître à l'audience du 30 mai 2024 devant madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa des articles 521, 524, 524-3 du Code de procédure civile de :
- dire que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 524 du Code de procédure civile ;
- dire que les époux [I] développent les moyens sérieux à l'appui de leur demande ;
- déclarer recevable et bien fondée la demande des époux [I] ;
- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assortie l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis en date du 16 avril 2024 ;
- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ;
- réserver les dépens.
Ils font valoir pour l'essentiel qu' il existe des mo