CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 octobre 2024 — 19/02228

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/02228 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7NZ

Monsieur [F] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008839 du 02/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

EURL [7]

Mutuelle [10]

CPAM DE LA GIRONDE

SELARL [8]' venant aux droits de la SELARL MANDON es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [5]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2019 (R.G. n°14/0084) par le

pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 17 avril 2019.

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

né le 13 Juin 1988 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

EURL [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

Mutuelle [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentées par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX

SELARL [8]' venant aux droits de la SELARL CHRISTOPHE MANDON ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [5] domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] [Y] a été employé par la société de travail temporaire [5] en qualité de man'uvre intérimaire et mis à la disposition de la société [7] à compter du 26 avril 2012.

Le 3 mai 2012, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 2 mai 2012 dans les termes suivants : 'le plancher a dérapé des gonds dans la pierre et est tombé. La victime était équipée d'un harnais ainsi qu'un stop chute'.

Le certificat médical initial du 3 mai 2012 mentionne: 'traumatisme crânien - traumatisme thoracique - plaie du menton avec atteinte du nerf facial'.

Par décision du 11 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la Cpam de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La Cpam de la Gironde a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 30 avril 2013 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% ainsi qu'une rente trimestrielle de 226,93 euros.

M. [Y] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, puis devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents, qui l'ont confirmé par décisions respectivement rendues le 27 janvier 2015 et le 21 septembre 2017.

Parallèlement, le 22 octobre 2013, M. [Y] a saisi la la Cpam de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [5], dans la survenance de son accident du 2 mai 2012.

La tentative de résolution amiable du litige n'a pas abouti.

Le 27 janvier 2014, M. [F] [Y] a donc porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.

La [10] est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société [7].

Par jugement du 29 avril 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société [5] en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL Christophe Mandon en qualité de liquidateur.

Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [5] pour insuffisance d'