2ème CHAMBRE CIVILE, 24 octobre 2024 — 21/02989
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024
N° RG 21/02989 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD7D
[O] [A]
c/
[X] [W]
S.A.R.L. AURESEB
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 19/00946) suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021
APPELANT :
[O] [A]
né le 08 Août 1943 à [Localité 9]
de nationalité Belge
Retraitée,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
Représenté par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[X] [W]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me BOULLET substituant Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AURESEB
Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 3.762.639,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le n° 444 143 911, dont le siège social est au [Adresse 8] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Sandra BAREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
En présence de Madame [Y] [R], élève avocat et de Monsieur [L] [G], juriste assistant
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Aureseb a envisagé le développement d'un projet immobilier sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 6] (24) appartenant aux consorts [V] et consistant à acquérir, puis à diviser ce terrain en trois lots fonciers distincts avec création d'une voirie commune pour que les lots n° 2 et n° 3 situés en bord de rivière soient reliés à la voie publique.
Il était ainsi prévu que les lots n° 2 et n° 3 susvisés seraient immédiatement revendus sur plans (avant même la réalisation de travaux de voirie) à des acquéreurs particuliers souhaitant y faire construire une villa, que le prix de vente retiré devait servir au financement des travaux de voirie commune et au début du chantier du lot n° 1, et que ce lot devait accueillir la construction d'un bâtiment commercial destiné à être divisé, puis revendu sous forme de lots commerciaux (boulangerie, assurance, coiffure, épicerie et agence immobilière).
La SARL Aureseb a entrepris la majeure partie des démarches nécessaires à la réalisation du projet immobilier, à savoir la régularisation au cours de l'année 2009 d'une promesse de vente du terrain des consorts [V], l'obtention d'un permis d'aménager auprès de la Mairie de [Localité 6] (délivré le 23 décembre 2014) et l'obtention d'un permis de construire auprès de la Mairie de [Localité 6] (délivré le 16 juin 2014 et modifié le 31 mars 2015).
Ce projet immobilier a toutefois été abandonné par la SARL Aureseb, puis repris par la SARL J2L au cours du mois d'août 2015. Par la suite, Monsieur [A] a, par l'intermédiaire de la société Aabac, souhaité reprendre ce projet.
Le 27 novembre 2015, Monsieur [A] a ainsi souscrit un emprunt d'un montant de 450 000 euros afin de financer l'acquisition du terrain.
Par acte authentique de Maître [W], notaire, en date du 11 janvier 2016, la SARL Aureseb a régularisé l'achat du terrain auprès des consorts [V], puis par acte authentique en date du 20 janvier 2016, la SARL Aureseb a alors revendu ce terrain à Monsieur [A].
Au début des travaux, Monsieur [A] a toutefois découvert que les terrains étaient affectés de vices qui n'avaient pas été mentionnés dans l'acte de vente susvisé. Le permis de construire du lot n° 1 a été par ailleurs annulé par la Mairie de [Localité 6] (24) faute de concordance entre le permis de construire obtenu (autorisant une construction avec un étage) et le projet présenté (prévoyant la construction d'un bâtiment sans étage).
Par acte du 04 novembre 2019, Monsieur [A] a fait assigner la SARL Aureseb et Maître [W], notaire, devant le tribunal de grande Instance de Bergerac (24) aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente du terrain conclu avec la SARL Aureseb, a