CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 octobre 2024 — 21/05325

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05325 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKSL

S.A.S. ADM

c/

Monsieur [S] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE

Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2021 (R.G. n°F 20/00061) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2021.

APPELANTE :

SAS ADM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

[S] [U]

né le 10 Janvier 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Ouvrier, demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Faits et procedure

Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 mars 2001, la SAS Atelier [X] [O] (en suivant, la société ADM) a engagé M. [S] [U], né en 1969, en qualité d'ouvrier vernisseur.

Cette société est un atelier de lutherie spécialisé dans la fabrication de guitares.

Le 12 février 2018, l'inspection du travail qui a été saisie par les salariés, a diligenté un contrôle au sein de la société.

A compter du 7 septembre 2018, M. [U] a été placé en arrêt maladie.

Le 11 mars 2019, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail.

Par courrier émis le 25 mars 2019, la société ADM a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 11 avril 2019, M. [U] a été licencié pour inaptitude.

A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 18 années et la société ADM occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le 9 avril 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et condamner son employeur au paiement de diverses sommes.

En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a, par un jugement de départage en date du 10 septembre 2021 :

- fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat,

- constaté que le conseil de prud'hommes d'Angoulême n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation de la société du fait du comportement de l'Inspection du travail,

- renvoyé la société à mieux se pourvoir,

- considéré que la société ADM a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [U],

- considéré que l'inaptitude de M. [U] est en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2360,80 euros brut,

- condamné la société ADM à payer à M. [U] les sommes suivantes :

* 34.231,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

* 4721,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 472,16 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice d'anxiété,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit concernant la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi, ainsi que le paiement de sommes au titre des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la limite maximum de neuf mois de salaire soit 21.247,20 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire brut,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus,

- condamné la société ADM à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ADM à payer à M. [U] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ADM aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au g