CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 octobre 2024 — 21/07153
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/07153 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPUJ
Madame [A] [D]
c/
[6]
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. n°18/00430) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [A] [D]
née le 04 Janvier 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me Margot MARIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service des affaires juridiques - [Adresse 1]
RCS BERGERAC N°: [N° SIREN/SIRET 3]
représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] a été engagée par l'[6], en qualité d'ATSEM, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2014.
Le 7 juillet 2015, l'[6] a complété une déclaration pour un accident du travail survenu le 6 juillet 2015, dans les termes suivants : 'La victime effectuait le ménage des locaux de l'école. La victime a glissé sur le sol'. Le certificat médical initial, établi le 15 juillet 2015, mentionnait : 'Prothèse totale de hanche gauche à la suite fracture col du fémur gauche'.
Par décision du 3 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé le 13 mai 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et d'une rente trimestrielle de 349,33 euros.
Mme [D] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'[6] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 23 octobre 2018, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne.
Par un jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
- déclaré Mme [D] recevable en son action;
- débouté Mme [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'[6];
- condamné Mme [D] au paiement des dépens.
Mme [D] en a relevé appel par une déclaration du 31 décembre 2021.
Par un arrêt du 13 juillet 2023, la cour a infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant de nouveau a dit que l'accident de travail survenu le 7 juillet 2015 résulte de la faute ienxcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente versée à Mme [D], avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [D] ordonné aux frais avancés par l'organisme social une expertise et désigné le docteur [Z] [X] épouse [Y] pour y procéder, condamné l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les sommes avancées à Mme [D], condamné l'employeur aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, condamné l'employeur à payer Mme [D] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire au 11 janvier 2024 9h00.
Le 11 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2024.
Le 30 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2024.
Par un courrier reçu au greffe le 28 mai 2024, la caisse a sollicité une dispense de comparution, ad