CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 octobre 2024 — 22/01724
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01724 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUR7
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
S.A.S. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°20/00214) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BELGACEM
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] a été employé par la SAS [2] (en suivant, la société [2]) en qualité de découpeur de volailles.
Le 8 juin 2018, M. [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « douleurs poignets, coudes et épaules ».
Le 4 juin 2018, le médecin traitant de M. [K] a établi deux certificats médicaux:
- un premier, libellé dans les termes suivants: ' troubles musculo-squelettiques des 2 membres supérieurs avec tendinite de la coiffe des rotateurs bilatéraux, épicondylite externe bilatérale, syndrome du canal carpien bilatéral ';
- un second, libellé dans les termes suivants: 'Tableau n° 57 : tendinopathie chronique coiffe des rotateurs de l'épaule droite et gauche'.
Par courriers du 17 décembre 2018 ( dossiers n°188604334 et n° 188604336) , la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ( la Cpam de la Dordogne en suivant) a informé la société [2] de la réception par ses services pour le compte de M. [K] d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical mentionnant une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de l'épaule gauche.
Par courriers du 12 juin 2019, la Cpam de la Dordogne a informé la société [2] qu'il ressortait du dossier du salarié que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (dossier n°188604334) et la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ( dossier n°188604336), inscrites dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, relevaient d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la Cpam de la Dordogne de sa contestation par deux courriers du 12 août 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par un jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a '- ordonné la jonction du dossier 21/00192 au dossier 20/00214,
- reçu la société [2] en ses recours contre les décisions de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Cpam de la Dordogne,
- déclaré les décisions du 12 juin 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par M. [K] pour ses deux épaules inopposables à la société [2],
- condamné la Cpam de la Dordogne aux dépens.'
La Cpam de la Dordogne a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui déclarent ses décisions de prise en charge inopposables à la société [2] pas une déclaration faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2022, reçue au greffe le 7 avril 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024 et renvoyée à celle du 12 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 mars 2024, reprises oralement à l'aud