CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 octobre 2024 — 24/01477

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/01477 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWNV

CPAM DE PAU-PYRENEES

c/

S.A.S. [5]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. n°19/02563) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022.

APPELANTE :

CPAM DE PAU-PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

dispensée de comparution

INTIMÉE :

[5] ayant un établissement situé [Localité 3], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en execice, domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [T] a été employé par la SAS [5] (en suivant, la société [5]) en qualité d'ouvrier de chantier.

Le 7 février 2018, M. [T] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « un canal cervical étroit et névralgie cervico-brachiale », à laquelle il a annexé un certificat médical initial établi le même jour , faisant état : « canal cervical étroit sévère C4 C5 C6 C7 névralgie cervico-brachiale avis neuro chirurgical ».

Par un courrier du 14 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (en suivant, la Cpam de [Localité 6]) a informé la société [5] de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par un courrier du 25 mars 2019, la Cpam de [Localité 6] a informé la société [5] que l'état de santé de M. [T] était considéré comme consolidé à la date du 2 mars 2019 et justifiait un taux d'incapacité permanente partielle s'établissant à 20%.

La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Cpam de [Localité 6].

Par une décision rendue le 23 juillet 2019, la commission médicale de recours amiable a réduit le taux d'incapacité permanente partielle à 15%.

La société [5] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale qu'il a confiée au docteur [U].

Par un jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: '- dit qu'à la date du 2 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 7 février 2018 et déclarée le même jour concernant M. [T], est de 8%,

- fait droit au recours de la société [5] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Pau-Pyrénées en date du 23 juillet 2019, modifiant la décision initiale du 25 mars 2019,

- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement'.

La Cpam de [Localité 6] en a relevé appel par une déclaration du 25 avril 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2024, pour être plaidée.

Elle a été radiée pour défaut de diligences de la part de la Cpam de [Localité 6] par un arrêt du 11 janvier 2024

La Cpam de [Localité 6] en a demandé la réinscription par un courrier reçu au greffe le 27 mars 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dispensée de comparution, la Cpam de [Localité 6], suivant les termes de ses dernières conclusi