1ère Chambre, 24 octobre 2024 — 23/00136

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

Expédition TJ

LE : 24 OCTOBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

N° - Pages

N°RG : 23/00136

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 30 Janvier 2019, cassant un arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 26 Janvier 2015 suite renvoi par arrêt de la Cour de Cassation de PARIS rendu le 07 février 2012 cassant un arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 18 novembre 2010 suite à renvoi par arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 17 février 2009, cassant un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 11 octobre 2007 statuant sur un appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 08 février 2007

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [O] [M]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 5]

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine en date du 06/02/2023

APPELANTE

II - M. [D] [R] es qualité de Mandataire liquidateur de Madame [O] [M],

[Adresse 6]

non représenté auquel la déclaration de saisine a été signifié par acte d'huissier en date du 23/03/2023 et 06/09/24 remis à domicile

- M. LE RESPONSABLE CHEF COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

non représenté auquel la déclaration de saisine a été signifié par acte d'huissier en date du 21/03/2023 et 09/09/2024 remis à personne habilitée

- CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

non représentée à laquelle la déclaration de saisine a été signifié par acte d'huissier en date du 23/03/2023 et 05/09/2024 remis à personne habilitée

INTIMÉE

- ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS - SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

non représenté auquel la déclaration de saisine a été signifié par acte d'huissier en date du 21/03/2023 et 09/09/2024 remis à personne habilitée

DEFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10/09/2024 en audience publique, la cour étant composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 04/09/2023

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Exposé :

Par jugement du 8 février 2007, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Paris a, sur assignation délivrée par le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] Vendôme le 23 juin 2006, constaté l'état de cessation des paiements de [O] [M], née [Y], exerçant la profession d'avocate, et a ordonné en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juin 2006 et désignant Me [D] [R] en qualité de liquidateur à ladite procédure de liquidation judiciaire .

L'arrêt confirmatif rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Paris, après intervention volontaire de la CNBF, a été cassé le 17 février 2009 par la chambre commerciale de la Cour de cassation au motif qu'un état de cessation des paiements ne peut pas être caractérisé par référence à la seule importance du passif allégué sans confrontation à l'actif disponible.

Par arrêt rendu le 18 novembre 2010, la cour d'appel d'Orléans, statuant après cassation et délocalisation de la procédure selon l'article 47 du code de procédure civile, a fixé au 8 août 2005 la date de cessation des paiements.

Cette décision a été cassée par arrêt rendu le 7 février 2012 par la cour de cassation.

Par un nouvel arrêt rendu le 26 janvier 2015, la cour d'appel d'Orléans a de nouveau fixé la date de cessation des paiements au 8 août 2005.

Le 30 janvier 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 8 août 2005 la date de la cessation des paiements de Mme [M], avec la motivation suivante :

"Attendu que, pour reporter au 8 août 2005 la date de la cessation des paiements de Mme [M], l'ar