1ère chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/01259

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01259

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7RY

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 02 Mai 2022 - RG n° 20/00035

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. APPLIPLAST TECHNOLOGIES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL

INTIME :

Monsieur [R] [B]

[Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14118-02-2022-3869 du 31/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON

INTERVENANTS:

S.E.L.A.R.L. AJIRE, en la personne de Me [K] et Me [X] ès qualité d'administrateur judicaire de la SAS APPLIPLAST TECHNOLOGIES

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, en la personne de Me [L] , ès qualité de mandataire judiciaire de la SSAS APPLIPLAST TECHNOLOGIES

[Adresse 6]

Représentées par Me Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL

A.G.S. - C.G.E.A. de [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté

DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [B] a été embauché à compter du 3 juillet 2000 par la société Appliplast dont l'activité a été reprise en 2014 par la société Appliplast technologies.

Il était dans les derniers temps du contrat de travail chef d'équipe.

Par lettre du 1er octobre 2019 l'employeur l'a informé qu'avaient été portés à sa connaissance des actes de sa part susceptibles d'être qualifiés de harcèlement, que dès lors, pour les besoins et le temps de l'enquête son contrat de travail était suspendu et sa rémunération maintenue.

Le 9 octobre 2019 il a été convoqué pour présenter ses observations le 14 octobre.

Le 14 octobre il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Le 25 octobre il a été licencié pour faute grave.

le 18 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :

- condamné la société Appliplast technologies à payer à M. [B] les sommes de :

- 34 295 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 12 765,67 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 4 572,78 euros à titre d'indemnité de préavis

- 457,27 euros à titre de congés payés afférents

- 947,59 euros pour salaire pendant la mise à pied

- 94,75 euros à titre de congés payés afférents

-1 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle

- ordonné à la société Appliplast technologies de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de 6 mois d'indemnités

- débouté M. [B] de ses autres demandes

- débouté la société Appliplast technologies de ses demandes

- condamné la société Appliplast technologies aux dépens.

La société Appliplast technologies a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la condamnant au paiement des sommes précitées.

Par jugement du 31 mai 2023 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Appliplast technologies et par jugement du 10 janvier 2024 un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif a été arrêté.

La selarl AJIRE ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la selarl SLEMJ et associés ès qualités de mandataire judiciaire sont intervenus à l'instance.

L'AGS CGEA de [Localité 2] a été assignée en intervention forcée et n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 mai 2024 pour l'appelante et du 22 octobre 2022 pour M. [B].

La société Appliplast technologies, la selarl AJIRE et la selarl SLEMJ demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ses dispositions condamnant la société au paiement des sommes susvisées

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes

- condamn