1ère chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00583

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00583

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFKF

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 07 Février 2023 - RG n° F22/00085

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Entreprise MEUBLES [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [T] a été embauché à compter du 2 juillet 1979 en qualité d'agent de production par M. [D] exerçant une activité de fabrication de meubles.

Soutenant que M. [D], qui souhaitait prendre sa retraite, avait voulu le contraindre à démissionner ce qu'il n'avait pas fait, puis l'avait considéré comme démissionnaire en lui adressant bulletin de salaire et attestation pôle emploi et en lui opposant porte close, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir une reclassification au niveau IV 1er échelon AP41, un rappel de salaire, de voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités à ce titre.

Par jugement du 7 février 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances a :

- dit que l'activité de M. [T] relève du niveau 4, 1er échelon AP41

- dit irrecevables les attestations de M. [C] et Mme [T]

- condamné M. [D] à payer à M. [T] les sommes de :

- 1 437,40 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2018 à novembre 2019

- 55,28 euros à titre de reliquat de treizième mois

- 149,27 euros à titre de congés payés afférents

- 28 321,66 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 4 127,86 euros à titre d'indemnité de préavis

- 412,79 euros à titre de congés payés afférents

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [D] à remettre à M. [T] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi, sous astreinte

- débouté M. [T] de ses autres demandes

- débouté M. [D] de ses demandes

- condamné M. [D] aux dépens qui comprendront les frais d'établissement du constat d'huissier équivalant à 270,09 euros.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que l'activité de M. [T] relève du niveau 4, 1er échelon AP41 et l'ayant condamné au paiement et à la remise de pièces susvisés et débouté de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 octobre 2023 pour l'appelant et du 26 avril 2024 pour l'intimé.

M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que l'activité de M. [T] relève du niveau 4, 1er échelon AP41 et l'ayant condamné au paiement et à la remise de pièces susvisés et débouté de ses demandes

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes

- à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement

- déclarer recevables les attestations de M. [C] et de Mme [T]

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- confirmer le jugement pour le surplus

- subsidiairement, si la cour ne fait pas application du niveau IV-AP41 condamner M. [D] à lui payer les sommes de 3 992,42 euros à titre d'indemnité de préavis, 399,24 euros à titre de congés payés afférents et 27 021,93 euros à titre d'indlci

- juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne au sens de l'article 1404 du code civil

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2024.

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