1ère chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00861

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00861

N° Portalis DBVC-V-B7H-HF6T

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Mars 2023 - RG n° 21/00205

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A. RENAULT RETAIL GROUP

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMEE :

Madame [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [V] a été embauchée à compter du 7 janvier 2019 en qualité de cadre technique par la société Renault retail group pour exercer ses fonctions au sein de l'établissement du [Localité 5].

Le 1er novembre 2019 elle a nommé chef de groupe véhicules neufs sur l'établissement RRG de [Localité 2].

Le 16 décembre 2020, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle avec préavis de 3 mois.

Le 29 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Par jugement du 16 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Caen a :

- dit que licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Renault retail group à payer à Mme [V] les sommes de :

- 7 288 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes

- débouté la société Renault retail group de ses demandes reconventionnelles

- condamné la société Renault retail group aux dépens.

La société Renault retail group a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 décembre 2023 pour l'appelante et du 30 mai 2024 pour l'intimée.

La société Renault retail group demande à la cour de :

- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts accordés et condamner la société Renault retail group à lui payer les sommes de :

- 22 500 euros à titre de dommages et intérêts

- 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2024.

SUR CE

La lettre de licenciement expose que l'exercice de ses fonctions par Mme [V] ne correspondant pas à ce que l'employeur est en droit d'attendre il a été fait part à cette dernière des inquiétudes quant à ses carences et qu'un plan de progrès individuel a ét émis en place en mai 2020 pour l'accompagner et la faire progresser, que néanmoins malgré l'accompagnement et les formations reçues de nombreux manquements professionnels ont été constatés quant à l'organisation et au contrôle de l'activité vente (méconnaissance de la gamme produits, désintérêt voire ignorance des offres commerciales mensuelles ne permettant pas d'accompagner les vendeurs sur le terrain dans l'acte de vente, non application des règles basiques comme par exemple sur la revente d'un véhicule de service avec un kilométrage de 184 alors qu'il doit en avoir un d'au moins 9000, absence d'accueil des clients en attente de renseignements présents dans le showroom devant son bureau), quant à l'animation de l'équipe de vente (défaillance liée à l'organisation de l'équipe en