1ère chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00862
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00862
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF6V
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avranches en date du 20 Mars 2023 RG n° 22/00001
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. MAISON [Y] prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [Y], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [B] a été embauchée par la SAS Maison [Y] à compter du 1er février 2016 comme assistante funéraire polyvalente, d'abord en contrat à durée déterminée puis, en contrat à durée indéterminée. Elle a été absente du 3 mai 2019 au 8 janvier 2020 pour maladie, à raison d'un congé de maternité puis de congés payés. Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 24 mars au 15 mai 1020 puis à compter du 15 décembre 2020.
Le 15 février 2021, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 3 janvier 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 20 mars 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Maison [Y] à verser à Mme [B] 15 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné la SAS Maison [Y] à verser à Mme [B] 4 673,72 € (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 2 336,36€ d'indemnité de licenciement, 15 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Maison [Y] a interjeté appel du jugement, Mme [B] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 20 mars 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avranches
Vu les dernières conclusions de la SAS Maison [Y], appelante, communiquées et déposées le 17 juin 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, à voir Mme [B] déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 4 421,27€ d'indemnité compensatrice de préavis et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [B], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 18 juin 2024, tendant à voir le jugement réformé quant aux sommes allouées à titre de dommages et intérêts, tendant, ainsi, à voir la SAS Maison [Y] condamnée à lui verser 20 000€ au titre du harcèlement moral et 30 000€ pour licenciement nul, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SAS Maison [Y] condamnée à lui verser 2 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [B] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [B] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Maison [Y] quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Maison [Y] de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [B] se plaint d'avoir été rétrogradée après son congé maternité, d'une surcharge de travail, des méthodes de management de l'employeur, de propos insultants et humiliants, d'actes violents et d'une détérioration de sa santé.
' Rétrogradation
Il est constant que peu après son retour de congé maternité, Mme [B] a été mutée de l'agence de [Localité 7] à celle de [Localité 6]. Deux salariées, Mmes [A] et [D] [S], attestent qu'elle l'a mal vécu.
Mme [B] fait valoir qu'elle était responsable de l'agence de [Localité 7] et est redevenue assistante funéraire à [Localité 6]. La SAS Maison [Y] soutient, quant à elle, q