1ère chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00927

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00927

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGDD

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 20 Mars 2023 RG n° F 21/00510

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Madame [B] [T] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. SODISFAL ([Localité 4] DISTRIBUTION)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL, substitué par Me Jason CORROYER, avocats au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [G] a été embauchée à compter du 2 novembre 2017 en qualité de responsable du rayon DPH catégorie agent de maîtrise niveau V par la société Sodisfal qui exploite le magasin Leclerc de [Localité 4], moyennant un salaire mensuel de 2 385,26 euros pour une durée mensuelle de travail de 161,98 heures.

Par 'avenant provisoire' au contrat de travail en date du 29 mai 2020 elle a été affectée au poste de responsable drive catégorie agent de maîtrise, niveau V pendant une période de 3 mois se terminant le 31 août 2020, étant stipulé qu'à la fin de la période probatoire un entretien de bilan approfondi serait fait à l'issue duquel elle serait soit confirmée dans ses fonctions avec nouvel avenant et un salaire de 2 385,26 euros en cas de bilan positif soit retrouverait ses fonctions antérieures en cas de bilan négatif.

À l'issue de cette période probatoire, la société Sodisfal n'a pas confirmé Mme [G] au poste de responsable drive.

Le 30 octobre 2020 Mme [G] a démissionné en demandant à être dispensée de son préavis afin que son départ soit effectif au 4 novembre ce qui a été accepté .

Le 18 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir ordonner avant dire droit à la société Sodisfal de produire aux débats les bulletins de salaire de l'ensemble des responsables de rayons et responsables drive de mars 2016 à mars 2021, à titre subsidiaire obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour discrimination et subsidiairement pour inégalité de traitement, obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour violation du temps de repos.

Par jugement du 20 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- débouté Mme [G] de ses demandes de production de pièces, rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé et indemnité pour violation du temps de repos

- condamné la société Sodisfal à verser à Mme [G] un complément de salaire fixé sur la rémunération de M. [R] pour la période pendant laquelle elle a exercé les fonctions de responsable drive

- condamné la société Sodisfal à remettre le bulletin de salaire correspondant

- condamné la société Sodisfal à verser à Mme [G] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de salaire et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes

- débouté la société Sodisfal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Sodisfal aux dépens.

Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes de production de pièces, rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé et indemnité pour violation du temps de repos et de ses demandes de revalorisation de classification et rappel de salaire afférent.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 juin 2024 pour l'appelante et du 10 octobre 2023 pour l'intimée.

Mme [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sodisfal à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- le réformer pour le surplus

- avant dire droit ordonner à la société Sodisfal de produire les bulletins de salaire de l'ensemble des responsables de rayons DPH et drive de mars 2016 à mars 2021 sous astreinte et renvoyer les parties à une audience ultérieure pour le décompte du rappel de salaire

- à titre subsidiaire juger que la classifica