1ère chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00947

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00947

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGEE

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 31 Mars 2023 RG n° 21/00003

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

S.A.S. EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION, prise en son établissement sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Délicelait aux droits de laquelle se trouve la SAS Eurial Ingrédients et Nutrition a embauché M. [C] [P] à compter du 1er juillet 2013 en qualité de conducteur de ligne, l'a promu conducteur de tour de séchage. Elle l'a sanctionné d'une mise à pied d'un jour le 18 janvier 2019 puis licencié le 20 décembre 2019 pour faute grave.

Le 28 octobre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander, en dernier lieu, le paiement d'un reliquat de prime de qualité, pour voir annuler la mise à pied, voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, à ces titres, des rappels de salaire, des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts.

Par ordonnance du premier président de la cour d'appel, le dossier a été 'dépaysé' au conseil de prud'hommes de Cherbourg.

Par jugement du 31 mars 2023, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied, condamné la SAS Eurial Ingrédients et Nutrition à verser à M. [P] 89,60€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'a débouté de ses autres demandes et condamné à verser à la SAS Eurial Ingrédients et Nutrition 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] a interjeté appel du jugement, la SAS Eurial Ingrédients et Nutrition a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 31 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg

Vu les dernières conclusions de M. [P], appelant, communiquées et déposées le 8 janvier 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied, et quant au rappel de salaire alloué, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Eurial Ingrédients et Nutrition condamnée à lui verser : 121,94€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la prime qualité outre 150€ de dommages et intérêts, 300€ de dommages et intérêts au titre de la sanction injustifiée prononcée, 5 567,74€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 4 579,47€ d'indemnité de licenciement, 19 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir dire que les intérêts sur ces sommes courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, tendant à voir la SAS Eurial Ingrédients et Nutrition condamnée à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision et à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SAS Eurial Ingrédients et Nutrition, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 11 octobre 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, tendant à le voir confirmé pour le surplus, tendant donc, au principal, à voir M. [P] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à voir requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, très subsidiairement, à voir réduire 'en de notables proportions le quantum indemnitaire' et tendant, en tout état de cause, à voir M. [P] condamné à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur la prime qualité

L'avenant au contrat de travail signé le 28 avril 2015 prévoit le versement d'une prime de qualité mensuelle d'un montant maximal de 91,47€ dépendant, po