2ème Chambre, 24 octobre 2024 — 22/00980

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2024

N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HACG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 13 Avril 2022, RG 1120000400

Appelants

M. [M] [V]

né le 12 Septembre 1948 à [Localité 5],

et

Mme [C] [T] épouse [V]

née le 20 Novembre 1955 à [Localité 9],

élisant tout deux domicile chez La SELARL TRAVERSO/TREQUATTRINI et Associés - [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentés par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY

Intimés

M. [L] [S] [V]

né le 30 Décembre 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Représenté par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau d'ANNECY

M. [B] [G]

né le 27 Août 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 10 mai 2010, M. [M] [V] et son épouse, Mme [C] [Z] (ci-après les époux [V]) ont fait donation à leur fils unique, M. [L] [V], d'un usufruit temporaire, pour une durée de 10 ans, prenant fin le 9 mai 2020, sur une maison d'habitation sise au [Adresse 2] à [Localité 7]. L'acte précisait que les donateurs reprendront la jouissance de ce bien à cette date, soit par la prise de possession réelle, soit par la perception des loyers.

En septembre 2016, les époux [V] se sont par ailleurs installés, à titre gratuit, dans un appartement sis au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6], dont leur fils a fait l'acquisition en 2015 et qu'il a financé par un prêt immobilier mettant à sa charge des mensualités de 1 171,78 euros.

Suivant contrat en date du 2 juillet 2019, M. [L] [V], en sa qualité d'usufruitier, a donné en location à M. [B] [G] la maison d'habitation sise au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 900 euros, provision sur charges comprise.

Des tensions sont nées entre les parties à partir de 2018 et dans le courant de l'année 2019, les époux [V] ont demandé à leur fils son accord pour procéder à la vente du bien à [Localité 7]. Ils ont également réclamé à M. [G] le paiement des loyers entre leurs mains.

De son côté, M. [L] [V] a, par lettre recommandée en date du 5 juin 2019, délivré à ses parents un congé pour reprise de l'appartement de [Localité 6] puis une sommation de quitter les lieux le 2 juin 2020.

Par acte en date du 6 octobre 2020, les époux [V] ont fait citer leur fils en référé devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de voir condamner ce dernier à rétablir l'alimentation en eau et en électricité à leur domicile de [Localité 6]. Suivant ordonnance en date du 22 février 2021, le juge des référés a rejeté les prétentions formées par les époux [V], qui ont interjeté appel de cette décision le 17 mars 2021, appel dont ils se sont finalement désisté.

Parallèlement, les époux [V] ont, par actes des 6 et 27 octobre 2020, fait assigner M. [L] [V] et M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'Annecy afin notamment de voir condamner M. [B] [G] au paiement des loyers afférents à la maison sise à [Localité 7] et de voir condamner M. [L] [V] à leur verser les sommes qu'il aurait indûment perçues.

Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] [G],

- déclaré recevable l'action en paiement formée par les époux [V],

- dit que M. [L] [V] est redevable envers les époux [V] d'une somme de 6 038,70 euros au titre des loyers indûment perçus par lui entre le 9 mai et le 31 octobre 2020, outre le dépôt de garantie,

- dit que de leur côté, les époux [V] sont redevables envers M. [L] [V] d'une somme de 7 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation afférente au bien sis au [Adresse 3] à [Localité 6],

- ordonné la compensation entre les créances respectives,

- condamné solidairement les époux [V] à payer à M. [L] [V] la somme de 1 661,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que les époux [V] ainsi que M. [L] [V], ont engagé leur responsabilité contractuelle envers M. [B] [G],

- condamné solidairement les époux [V] ainsi que M. [L] [V] à payer à M. [B] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son p