2ème Chambre, 24 octobre 2024 — 22/01562
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2024
N° RG 22/01562 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 26 Janvier 2022, RG 11-20-639
Appelant
M. [M] [N] [C],
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Noémie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001360 du 25/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2014, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. [M] [N] [C] un crédit renouvelable par fractions, d'un montant maximum de 25 000 euros remboursable par mensualités selon un taux d'intérêts variable au regard des utilisations.
Consécutivement à l'acceptation de cette offre, la SA CIC Lyonnaise de banque indique que M. [C] a effectué deux déblocages les 7 avril 2015 (sous le numéro 00020999917) pour un montant de 25 000 euros, et 2 octobre 2015 (sous le numéro 00020999919) pour un montant de 1 792,25 euros.
Le 13 mai 2015, M. [C] s'est plaint de différents retraits frauduleux sur son compte courant concernant la période comprise entre décembre 2014 et mai 2015, pour un montant cumulé de 3 850 euros dont il a demandé le remboursement. Il relate à ce titre que cette somme ne lui a pas été restituée par la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Se prévalant de plusieurs incidents de remboursement, la SA CIC Lyonnaise de Banque a par ailleurs, par courrier recommandé du 9 janvier 2020, mis en demeure M. [C] de régulariser sa situation.
Faute de régularisation, la SA CIC Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme des concours le 17 février 2020 et a mis en demeure M. [C] de lui rembourser les sommes exigibles.
Par acte du 14 décembre 2020, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes revendiquées par elle.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté M. [C] de sa demande de sursis à statuer et de communication de pièces,
- déclaré recevable l'action de la SA CIC Lyonnaise de Banque,
- dit que la SA CIC Lyonnaise de Banque est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit renouvelable consenti le 2 juillet 2014 à M. [N] [C],
- constaté la compensation entre la créance de 3 850 euros de M. [C] envers la SA CIC Lyonnaise de Banque et celle de 21 989,66 euros de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'égard de M. [C],
- condamné en conséquence M. [C] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 18 139,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,
- débouté M. [C] de sa demande de report de paiement,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
Par acte du 23 août 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
- infirmer, et en tout cas réformer le jugement déféré en ce qu'il a,
débouté M. [C] de sa demande de sursis à statuer et de communication de pièces,
déclaré recevable l'action de la SA CIC Lyonnaise de Banque,
constaté la compensation entre la créance de 3 850 euros de M. [C] envers la SA CIC Lyonnaise de Banque et celle de 21 989,66 euros de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'égard de M. [C],
condamné en conséquence M. [C] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 18 139,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,
débouté M. [C] de sa demande de report de paiement,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux dépens de l'instance,
- le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable les d