2ème Chambre, 24 octobre 2024 — 22/01728
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2024
N° RG 22/01728 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 14 Septembre 2022, RG 19/00924
Appelants
M. [W] [Y]
né le [Date naissance 4] 1948 demeurant [Adresse 7] - SUISSE
Compagnie d'assurance ZURICH SA, COMPAGNIE D'ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 9] - SUISSE prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
M. [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
S.A.S. AUDIT ANALYSE CONSEIL EXPERTISE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL JUDI'CIMES AVOCATS, avocat au barreau de BONNEVILLE
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CPAM DE L'ESSONNE dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
GROUPE MALAKOFF MEDERIC Compagnie d'assurances dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2018, M. [B] [R] et M. [W] [Y] se sont percutés alors qu'ils se trouvaient sur le domaine skiable de [Localité 8], sur une la piste bleue dénommée 'Coq' laquelle a ultérieurement été renommée 'Gélinotte'.
Lors de l'accident, M. [R] a subi différentes lésions (fracture de l'humérus et traumatisme crânien avec ecchymose frontale, blessure à la cuisse) tandis que M. [Y] a été plus légèrement impacté.
Par actes des 25 avril, 29 avril, 3 mai et 22 mai 2019, M. [R] et son assureur, la SAS Audit Analyse Conseil Expertise, ont fait assigner M. [Y], la compagnie d'assurance Zurich SA, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Evry, la société Groupe Malakoff Médéric ainsi que la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Bonneville en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- constaté le désistement d'instance et d'action de M. [R] et de la SAS Audit Analyse Conseil Expertise à l'égard de la SA MAAF Assurances,
- déclaré M. [Y] entièrement responsable du préjudice subi par M. [R],
Avant-dire droit, sur les autres demandes,
- invité les parties à signifier le dernier état de leurs conclusions à la société Groupe Malakoff Médéric,
- fait injonction à la société Groupe Malakoff Médéric de produire ses débours dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de la production de ses débours par la société Groupe Malakoff Médéric,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 14 décembre 2022,
- réservé l'ensemble des demandes et les dépens.
Par acte du 3 octobre 2022, M. [Y] et la compagnie d'assurances Zurich SA ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] et la compagnie d'assurances Zurich SA demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande formée à l'encontre de M. [Y] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [Y] entièrement responsable du dommage causé par M. [R] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [R] de la totalité de ses demandes formulées à leur encontre,
- condamner M. [R] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] et la SAS Audit Analyse Conseil Expertise demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de la compagnie d'assurance Zurich SA et de M. [Y] à l'encontre de la décision rendue le 14 septembre 2022 par la juridiction de Bo