2ème Chambre, 24 octobre 2024 — 23/00543
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2024
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 12 Octobre 2022, RG 22/00641
Appelant
M. [N] [S]
né le 26 Janvier 1960 à [Localité 5] - ESPAGNE, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003314 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. [C] [I]
né le 24 Juin 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I] a acquis le 28 juin 2017 une maison située [Adresse 2] à [Localité 4], constituée de deux appartements. M. [N] (ou [V]) [S] est occupant de l'appartement situé en étage.
Par acte en date du 29 avril 2021, M. [I] a fait délivrer à M. [S] un congé pour reprise, avec effet au 28 février 2022. M. [S] est demeuré dans les lieux.
C'est dans ces conditions que, par acte du 5 avril 2022, M. [I] a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de validation du congé, expulsion et paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation.
M. [S] a comparu, s'opposant aux demandes de M. [I] et sollicitant notamment une annulation du congé.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré valable le congé délivré le 29 avril 2021 par M. [I] à M. [S], concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4],
constaté que M. [S] est déchu de tout titre d'occupation sur ce logement depuis le 1er mars 2022,
ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de 8 jours suivant la décision,
dit qu'à défaut d'exécution de sa part, il pourra être procédé à son expulsion dans les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique,
débouté M. [I] de sa demande en paiement de l'arriéré locatif,
débouté M. [I] de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
condamné M. [S] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonné à compter de ce jour la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
condamné M. [S] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux dépens de l'instance,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 30 mars 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] [S] demande en dernier lieu à la cour de :
I ' Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, Vu les articles 4, 5, 7 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
recevoir M. [S] en son appel, et l'y déclarant bien fondé,
infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions lui faisant grief, visées dans la déclaration d'appel et critiquées par ces conclusions,
Et statuant à nouveau,
II ' Vu les articles 3, 10 et 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles 1329, 1330 et 1383 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas, Vu le principe suivant lequel la fraude corrompt tout (fraus omnia corrumpit),
annuler, en raison de son caractère mensonger et frauduleux, le congé pour reprise donné par M. [I] le 29 avril 2021 pour le 28 février 2022,
débouter M. [I] de sa demande en validation de congé, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes, dont celle portant sur l'expulsion de M. [S],
dire que le bail a été reconduit pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2024,
III ' Subsidiairement, vu l'article 24, III° et IV° de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 122, 123 et 124 du code de procédure civile, Vu le principe suivant lequel la fraude corrompt tout (fraus omnia corrumpit),
déclarer M. [I] irrecevable