Chambre 4 SB, 24 octobre 2024 — 24/00021
Texte intégral
MINUTE N° 24/818
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00021 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGSL
Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Caisse CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [P] est affiliée au régime invalidité décès de la CARPIMKO (caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes) en tant que masseur-kinésithérapeute.
Par courrier du 29 juin 2022, la CARPIMKO, se référant à l'article 20 de ses statuts, a notifié à Mme [P] qu'elle ne pouvait bénéficier des prestations du régime invalidité au titre de son arrêt de travail du 9 août 2021 déclaré tardivement le 23 avril 2022.
Sur recours de Mme [P] répliquant que sa demande d'indemnisation visait uniquement sa période d'incapacité d'exercice du 29 septembre 2021 au 14 février 2022 et non son arrêt de travail du 9 août 2021, la commission de recours amiable de la CARPIMKO, par décision du 22 septembre 2022 notifiée le 21 octobre 2022, a confirmé le rejet d'attribution de l'allocation journalière d'inaptitude, pour déclaration tardive, de l'incapacité de Mme [P] survenue le 9 août 2021.
Par requête du 27 octobre 2022, Mme [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour contester la décision précitée du 22 septembre 2022 et obtenir la condamnation de la CARPIMKO à lui verser les indemnités conventionnellement dues au titre de son arrêt de travail du 29 septembre 2021 au 14 février 2022.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
- déclaré recevable le recours de Mme [K] [P],
- condamné la CARPIMKO à verser à Mme [K] [P] les indemnités d'allocation journalière dues au titre du congé maternité pour la période du 29 septembre 2021 au 13 février 2022,
- débouté la CARPIMKO de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la CARPIMKO aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à Mme [K] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel interjeté par la CARPIMKO par voie électronique le 13 décembre 2023 à l'encontre du jugement ;
Vu les conclusions du 15 mars 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CARPIMKO demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2023 et en conséquence de refuser l'octroi de l'allocation journalière d'inaptitude du 7 novembre 2021 au 13 février 2022 inclus ;
Vu les conclusions du 3 juin 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [K] [P] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de condamner la CARPIMKO aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
L'article 3 (1°) des statuts du régime d'assurance invalidité décès de la CARPIMKO prévoit le service d'une allocation journalière d'inaptitude totale du 91e jour au 365e jour d'incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu'au derni