3e chambre civile, 24 octobre 2024 — 23/01608
Texte intégral
[C] [N] divorcée [Y]
C/
[J] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01608 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKM6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 novembre 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/105
APPELANTE :
Madame [C] [N] divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] (52)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] (ALGERIE)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Maria ALFONSO, membre de la SELARL MARIA ALFONSO, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [N] et M. [J] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1980 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont a notamment :
- attribué la jouissance à titre gratuit du logement commun sis [Adresse 5] à [Localité 12] à Mme [C] [N],
- attribué la jouissance à titre gratuit du logement commun sis [Adresse 2] à [Localité 12] à M. [J] [Y],
- attribué la jouissance du véhicule Ford Fusion au pro't de M. [J] [Y].
Par jugement du 2 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de Chaumont a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et reporté au 27 août 2016 la date des effets du divorce.
Par jugement du 09 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Chaumont a, notamment :
- déclaré recevable la demande en partage,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [C] [N] et M. [J] [Y],
- commis Me [W] [T], notaire à [Localité 12] (Haute-Marne), pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- débouté Mme [C] [N] de sa demande relative à la somme de 90 000 euros, issue des retraits depuis le compte joint en novembre et décembre 2015, à titre de récompense due par M. [J] [Y] à la communauté,
- condamné Mme [C] [N] à rapporter à l'actif communautaire la somme de 50 936 euros,
- débouté M. [J] [Y] de sa demande relative à l'attribution du véhicule Ford Fusion sans récompense à la communauté,
- sursis à statuer sur les demandes relatives aux meubles de la communauté, jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties,
- sursis à statuer sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- réservé les dépens.
Par déclaration en date du 20 décembre 2023, Mme [C] [N] a interjeté appel du jugement entrepris.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, Mme [C] [N], appelante, demande à la cour de réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
- réintégrer à l'actif de communauté les retraits de 90 000 euros réalisés en liquide par M. [J] [Y] les 10 novembre et 4 décembre 2015 depuis le compte commun,
- débouter M. [J] [Y] de sa demande de réintégration de la somme de 50 936 euros à l'actif communautaire,
- rejeter toutes fins et conclusions de M. [J] [Y],
- condamner M. [J] [Y] à payer à Mme [C] [N] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [J] [Y] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoit, avocat aux offres de droit,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise c