Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/00682
Texte intégral
[C] [X]
C/
S.A.S. KP1
C.C.C le 24/10/24 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00682 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBSN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 27 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00235
APPELANTE :
[C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. KP1
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Luc LETENO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] (la salariée) a été engagée le 18 mai 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire ressources humaines par la société KP1 (l'employeur).
Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 17 avril 2020.
Estimant que cette prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 septembre 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf celles portant sur un rappel d'heures supplémentaires et de prime dite bonus.
La salariée a interjeté appel le 17 octobre 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement sauf sur les sommes accordées et le paiement des sommes de :
- 686 euros de rappel de prime bonus,
- 4 262 euros d'indemnité de préavis,
- 426,20 euros de congés payés afférents,
- 1 555,63 euros d'indemnité de licenciement,
- 8 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- à titre subsidiaire, 15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie au titre de la période de préavis et l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiée.
L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement sauf sur la demande de 'résiliation judiciaire du contrat de travail' et sollicite le paiement des sommes de 2 131 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 et 29 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la prime bonus :
La salariée indique que l'employeur ne lui a pas transmis les éléments pour calculer la prime sur objectifs et demande donc le paiement de la prime pour le même montant que celui perçu en 2018, soit 686 euros.
L'employeur répond que cette demande est irrecevable dès lors que la déclaration d'appel porte confirmation du jugement sur sa condamnation au titre du rappel des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de la somme de 69 euros à titre de rappel de salaire et de la prime bonus.
Le dispositif du jugement indique que : 'Condamne la SAS KP1 à verser la somme de 2 650,93 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 265,09 euros de congés payés y afférents ainsi que la somme de 69 euros au titre de la prime bonus', sans préciser à qui la société doit verser ces sommes, alors que la salariée demandait 69 euros de rappel de salaire et 69 euros sur la prime bonus.
Dans les motifs du jugement, page 5, il est indiqué que le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de rappel de salaire de 69 euros et que la demande de rappel de prime est justifiée dès lors que la salariée démontre avoir atteint les objectifs.
Il en résulte donc une omission de statuer dans le dispositif de ce jugement non pas sur la prime bonus mais sur le rappel de salaire.
La salariée indique dans