Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/00691

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Texte intégral

[D] [Z]

C/

S.A.R.L. AMICITIA

C.C.C le 24/10/24 à:

-Me JAFFEUX

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:

-Me VIENNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBUJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 26 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00660

APPELANTE :

[D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Thomas TISSANDIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. AMICITIA

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [Z] a été embauchée par la société AMICITIA le 1er décembre 2020 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manager, statut cadre, niveau 3 et échelon 1.

Le 21 juillet 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 22 novembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre diverses sommes à titre de rappel de prime d'activité et de rappel de salaire, à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité de non-concurrence.

Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté les demandes de la salariée et la condamnée à payer à la société AMICITIA une somme au titre du préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formée le 24 octobre 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2023, l'appelante demande de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en démission,

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

* l'a condamnée à verser à la société AMICITIA les sommes suivantes :

- 6 246 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* précisé que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

- déclarer que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société AMICITIA à lui verser les sommes suivantes :

* 3 978,96 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 7 425,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 742,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 14 851,50 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre de la prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 825,15 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées entre janvier 2021 et avril 2021, outre 82,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées par l'employeur,

* 500 euros bruts à titre de rappel de prime d'activité, outre 50 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 389,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2021, outre 138,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 2012,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2021, outre 201,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 2 082 euros bruts