Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/00750

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Texte intégral

S.A.S. START PEOPLE

C/

[G] [Y]

C.C.C le 24/10/24 à:

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCJL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 03 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00170

APPELANTE :

S.A.S. START PEOPLE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, Me Aymeric DE LAMARZELLE de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Santhi TILLENAYAGANE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[G] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C212312024004617 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Laurence BACHELOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [Y] a été embauchée par la société START PEOPLE par un contrat à durée déterminée du 13 janvier 2020 en qualité de consultante junior, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 juillet 2020.

Le 4 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 19 février 2021, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 19 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire.

Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli ses demandes.

Par déclaration formée le 29 novembre 2022, la société START PEOPLE a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 février 2023, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

* l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 143,91 euros à titre de rappel de salaire, outre 14,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 541 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 068 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire, outre 106,80 euros au titre des congés payés afférents, - 1 852,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 185,25 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a ordonné la production des documents légaux rectifiés en fonction de la décision soit les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi,

* a dit que les condamnation prononcées emporteront intérêts aux taux légal à compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 5 mai 2021 pour toutes les sommes de nature salariale,

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

- fixer la moyenne des salaires à 1 829,45 euros,

à titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et reconnaitre le bien fondé du licenciement pour faute grave et débout