Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/00751

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[R] [E]

C/

S.A.R.L. GMC

C.C.C le 24/10/24 à:

-Me BECHE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:

-Me AUDARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00751 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCJN

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00165

APPELANT :

[R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. GMC

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Florence DESCOURS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [E] a été embauché par la société GMC par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 24 février 2020 en qualité de chauffeur dépanneur, échelon 3 au sens de la convention collective nationale de l'automobile.

Par requête du 18 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire condamner la société GMC à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de primes, outre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat, une indemnité pour travail dissimulé et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et la condamner aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2023, l'appelant demande de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- enjoindre à l'employeur de produire les bons d'intervention du dépannage autoroutier du 28 mars 2020 entre 19h10 et 20h50 et des dépannages autoroutiers réalisés entre le 1er et le 3 août 2020,

- condamner la société GMC à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête :

* rappel salaire de base mars à juin 2020 : 5 916,21 euros (sous déduction des indemnités d'activité partielle), outre 591,62 euros au titre des congés payés afférents,

* heures supplémentaires : 861,52 euros outre 86,15 euros au titre des congés payés afférents,

* majorations de nuit : 73,15 euros, outre 7,31 euros au titre des congés payés afférents,

* rappel primes d'astreinte : 225 euros, outre 22,50 euros au titre des congés payés afférents,

* salaire heures intervention astreinte août 2020 : 104,88 euros, outre 10,49 euros au titre des congés payés afférents,

* majoration de nuit astreinte août 2020 : 39,33 euros, outre 3,93 euros au titre des congés payés afférents,

* prime astreinte août : 50 euros, outre 5 euros au titre des congés payés afférents,

* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat : 5 000 euros,

- ordonner la rectification des déclarations auprès d'IRP AUTO, et, à défaut pour l'employeur d'y avoir procédé, le condamner au paiement de la somme 9 988,30 euros au titre des mois de mai 2021 à novembre 2022,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société GMC à la date du 23 janvier 2023,

Subsidiairement, déclarer le licenciement nul, et en toute hypothèse, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la société GMC à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité de préavis : 6 817,17 euros, outre 681,72 euros au titre des congés payés afférents,

* solde d'indemnité de licenciement : 429,83 euros,

* dommages-intérêts 'pour nulle ou rupture abusive' : 30 000 euros,

* dommages-intérêts pour travail di