Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/00754

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Texte intégral

S.A.S. LES EDITIONS DU DESASTRE

C/

[W] [G] [Y]

C.C.C le 24/10/24 à:

-Me GAVIGNET

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:

-Me ARNOULD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCMQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 03 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00116

APPELANTE :

S.A.S. LES EDITIONS DU DESASTRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

[W] [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Isabelle-marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [Y] a été embauché par la société LES EDITIONS DU DESASTRE en qualité d'agent technico-commercial, statut agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2019.

Le 28 avril 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 mai suivant.

Le 9 juin 2020, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 25 février 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes , outre un rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2020.

Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli ses demandes.

Par déclaration formée le 3 décembre 2022, la société LES EDITIONS DU DESASTRE a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mars 2023, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

* l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 3400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 340 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 440,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 66,69 euros à titre de rappel de salaire pour avril 2020, outre 6,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 933,19 euros à titre de rappel de salaire pour mai 2020, outre 93,32 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a rejeté sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions,

- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2023, M. [Y] demande de:

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société LES EDITIONS DU DESASTRE de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner supplémentairement à lui payer en cause d'appel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le rappel de salaire :

a) sur le salaire d'avril 2020 :

M. [Y] expose que le 27 mars 2020, l'employeur l'a informé de son passage en 'activité partielle totale' et des modalités d'indemnisation (pièce n°2) mais que malgré cela, il a cru bon d'imposer un maintien de l'activité le 3 avril 2020 (pièce n° 6) sans que ce temps de