Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00154

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[F] [J]

C/

[R] [B]

C.C.C le 24/10/24 à:

-Me BONNARD

-Me RENEVEY-LAISSUS

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:

-Me SUTER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEUV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00063

APPELANTE :

[F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-1415 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Maître Margaux BONNARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Maître Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] [J] a été embauchée par le Cabinet DUBUIS-MEREAUD le 1er août 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire.

Le 13 février 2017, elle a été licenciée pour motif économique après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.

Par requête du 14 février 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de juger que son licenciement est nul et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Mâcon a déclaré la saisine de la salariée irrecevable car prescrite et rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 15 mars 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 novembre 2023, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* jugé sa saisine irrecevable car prescrite,

* débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,

* débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'exécution provisoire,

* laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- juger que l'ensemble des demandes formulées au titre du harcèlement subi et de la nullité de son licenciement ne sont pas prescrites,

- constater qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur et que celui-ci n'a pris aucune mesure concernant le harcèlement moral subi de la part de sa collègue de travail,

- constater qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa collègue de travail, Mme [L] [G],

- constater que les pièces n°3-a à 3-b quater et 3g-bis qu'elle produit afin d'assurer ses droits de la défense sont recevables,

- condamner Maître [R] [B] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouter Maître [R] [B] de sa demande d'irrecevabilité des pièces produites par elle,

- constater que le licenciement à la suite de sa dénonciation des faits de harcèlement moral est nul,

- condamner Maître [R] [B] à lui payer la somme de 21 031,50 euros (10 mois de salaire) au titre du licenciement nul,

- constater qu'elle a dû engager des frais pour sa défense en première instance du fait du comportement inapproprié de son employeur,

- condamner Maître [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- débouter Maître [R] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater qu'elle a bénéficié d'une décision d'aide juridictionnelle totale de la part du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de DIJON dans le cadre de la procédure d'appel et qu'il serait inéquitable que l'Etat finance la défense de cette dernière alors que Maître [R] [B] est parfaitement en capacité de faire face aux frais que la concluante devrait supporter si elle