Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00173
Texte intégral
[J] [S]
C/
S.A. J.D.A. [Localité 3] BASKET
C.C.C le 24/10/24 à:
-Me LIBESSART
-Me BONFILS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:
-Me ROUANET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00115
APPELANT :
[J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. J.D.A. [Localité 3] BASKET représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] (le salarié) a été engagé le 17 mars 2021 par contrat à durée déterminée à effet du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 en qualité d'entraîneur professionnel principal par la société JDA [Localité 3] basket (l'employeur).
Le salarié a indiqué, le 20 mai 2021, qu'il 'renonçait' à son contrat pour raisons personnelles.
Estimant que le salarié n'aurait pas respecté son engagement contractuel, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 mars 2023, a retenu l'engagement de la responsabilité contractuelle du salarié et l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 92 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le salarié a interjeté appel le 27 mars 2023.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 29 août 2023 et 23 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
1°) L'article 4 du contrat de travail prévoit que : 'la rupture anticipée pourra intervenir que dans les stricts cas prévus par la convention collective de branche du basket professionnel'.
La convention collective nationale du basket professionnel (IDCC 5542) stipule que: 'Article 15bis ' Cessation normale du contrat de travail et rupture anticipée des contrats :
Le contrat à durée déterminée prend fin par l'arrivée du terme fixé par les parties dans le contrat de travail.
Ledit contrat peut être résilié dans les cas limitatifs prévus par le code du travail.
Toutefois, et uniquement dans les conditions prévues à l'article 15.2.2.bis ci-après, le contrat peut être résilié avant son terme par l'entraîneur de manière unilatérale.
15.1.bis Résiliations prévues par le code du travail
15.1.1.bis Résiliation par accord des parties
Un contrat peut être résilié en cours d'exécution et à tout moment avec l'accord des deux parties.
Cet accord doit être formalisé par la conclusion d'un avenant de résiliation qui doit être adressé à la Commission juridique de la LNB dans les conditions prévues par la réglementation de la LNB. Cet avenant de résiliation devra comporter les renseignements nécessaires à son authentification.
15.1.2.bis Résiliation pour faute grave
Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien des relations contractuelles.
15.1.3.bis Résiliation en cas de force majeure
La force majeure est constituée et autorise la résiliation immédiate du contrat lorsque le fait invoqué est imprévisible, irrésistible, insurmontable, et extérieur aux parties.
15.1.4.bis Rupture du contrat à l'initiative de l'entraîneur lorsque celui-ci justif