Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 24/00166

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[P] [W]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE NANCY

S.A.S. [S] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES

Association CGEA DE NANCY

C.C.C le 24/10/24 à:

-Me VIENNOT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:

-Me TAPIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GL3I

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOLE, décision attaquée en date du 08 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00045

APPELANT :

[P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substituée par Maître Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON

S.A.S. [S] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Société Générale du livre et du patrimoine, société en cours de liquidation, ayant son siège social [Adresse 5], inscrite au RCS de Colmar sous le n°441 446 614

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] (le salarié) a été engagé le 29 septembre 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial VRP par la société générale du livre et du patrimoine (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020, la société [S] et associés (le mandataire) a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Il a été licencié le 24 janvier 2017.

Estimant être créancier et contestant ce licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 10 septembre 2019, a rejeté toutes ses demandes sauf celle portant sur l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Besançon a confirmé cette décision sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par arrêt du 29 novembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt uniquement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le salarié a saisi la cour d'appel de renvoi le 2024.

Il demande l'infirmation partielle du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire des créances suivantes :

- 45 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le mandataire à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 avril 2024, à personne habilitée à la recevoir, a dit qu'il ne constituerait pas avocat en l'absence de fonds disponibles.

L'AGS CGEA de Nancy (l'AGS) qui a bénéficié de la même signification le 19 avril 2024, à personne habilitée à la recevoir, a constitué avocat et conclut à la confirmation du jugement, indique que l'indemnité éventuellement allouée n'est pas prévue par les articles L. 2253-8 et suivants du code du travail.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 29 mai et 1er août 2024.

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modificatif, prévoit que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique.

Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée