Ch.secu-fiva-cdas, 24 octobre 2024 — 19/03511

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Texte intégral

C6

N° RG 19/03511

N° Portalis DBVM-V-B7D-KECN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00104)

rendue par le tribunal de grande instance de Chambéry

en date du 17 juin 2019

suivant déclaration d'appel du 12 août 2019

APPELANTE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Juridique

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l'audience

INTIMEE :

Mme [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.

Mme [I] [V], employée en qualité d'auxiliaire de vie par l'ADMR de l'[4] à [Localité 6] (73) depuis le 27 décembre 2004 a demandé le 18 mars 2014 à la CPAM de la Savoie la reconnaissance des maladies professionnelles 'syndrome canalaire coude droit et gauche + canal carpien G et droit' au titre des tableaux MP57B et C selon certificat médical initial du 12 décembre 2013 faisant état de 'souffrance neurogène des 2 mains et blocage neurologique à l'EMG (électromyogramme) aux coudes et canaux carpiens' initialement constatées le 19 mai 2013, puis le 4 novembre 2013 par le médecin conseil.

La CPAM de la Savoie a instruit les demandes relatives aux quatre maladies professionnelles ainsi déclarées et a notifié le 23 juin 2014 à l'assurée la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction pour chacune d'entre elles.

Le 19 août 2014 cette caisse a ensuite informé l'assurée de la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 7] pour avis puis lui a notifié le 19 septembre 2014 le refus de prise en charge des maladies déclarées, au motif qu'elle n'avait pas reçu l'avis de ce comité.

Le CRRMP de [Localité 7] a émis le 26 septembre 2014 deux avis défavorables et le 29 septembre 2014 la caisse a notifié à Mme [V] le refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies 'syndrome canalaire du coude droit' (dossier 139212690), 'syndrome canalaire du coude gauche' (dossier 133212696) et 'syndrome du canal carpien gauche' (dossier 135212694).

Concernant la maladie 'syndrome du canal carpien droit' (dossier 137212692) elle a notifié le même jour à Mme [V] une 'confirmation de refus' rédigée en ces termes 'suite à votre contestation reçue par courrier le Contestation non trouvée (sic), je vous informe de la décision de la commission de recours amiable qui confirme le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 décembre 2013 (sic). (...)'.

Mme [V] a contesté par courrier du 6 novembre 2014 devant la commission de recours amiable de la caisse 'la lettre datée du 29 septembre 2014 ' par laquelle 'la CPAM a refusé de faire droit à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie concernant : canal carpien droit, canal carpien gauche, compression nerf cubital droit, compression nerf cubital gauche'.

La commission de recours amiable a rejeté ce recours le 19 février 2015 et Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry qui par jugement du 17 juin 2019

- a déclaré Mme [V] recevable et fondée en son recours,

- a constaté que faute pour la CPAM de la Savoie d'avoir respecté les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de cette maladie déclarée le 18 mars 2014 était acquise,

- a renvoyé en conséquence Mme [V] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

- a condamné la CPAM de la Savoie à payer à Mme [V] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La CPAM de la Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juillet 2019 par déclaration reçue au greffe le 13 août 2019.

Par arrêt en date du 19 octobre 2021, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement déféré, avant dire-droit a ordonné la transmission du dossier de Mme [I] [V] au CRRMP de [Localité 5] et a réservé les dép