Ch.secu-fiva-cdas, 24 octobre 2024 — 19/04614

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Texte intégral

C5

N° RG 19/04614

N° Portalis DBVM-V-B7D-KHTW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Rabia MEBARKI

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00676)

rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy

en date du 03 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2019

APPELANTE :

Mme [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La [7] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 3 octobre 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance d'Annecy, saisi d'une requête de Mme [G] [Y] contre la [7] ([7]), et en présence de la CPAM de l'Isère, a :

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,

- débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable liée à son accident du travail du 21 janvier 2015 et de ses demandes subséquentes,

- débouté la [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux dépens.

La présente cour, saisie d'une déclaration d'appel du 14 novembre 2019, a par arrêt du 30 novembre 2021 :

- infirmé le jugement,

- déclaré que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la [7],

- fixé au maximum la majoration du capital servi par la CPAM,

- ordonnée une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM,

- débouté Mme [Y] de sa demande de provision,

- condamné la [7] à rembourser à la CPAM l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de Mme [Y], y compris les frais d'expertise,

- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le rapport d'expertise du 6 avril 2022 du docteur [K] [O] a été déposé le 11 avril 2022.

Par conclusions communiquées le 2 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Y] demande :

- la condamnation de la [7] à lui verser :

- 6.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,

- 6.000 euros au titre des souffrances endurées définitives,

- 1.040,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),

- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 9.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 6.000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 7.900 euros au titre des frais de véhicule adapté,

- 26.353,40 euros au titre des besoins de tierce personne,

- qu'il soit dit que la CPAM devra procéder à l'avance de ces sommes, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,

- la condamnation de la [7] aux dépens et à lui verser 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions du 13 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [7] demande :

- le débouté des demandes de Mme [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, des frais de véhicule adapté et des besoins de tierce personne,

- la limitation à plus justes proportions du montant au titre des souffrances endurées temporaires et définitives,

- le débouté de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 29 mai 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, déclare s