Ch.secu-fiva-cdas, 24 octobre 2024 — 19/04901
Texte intégral
C6
N° RG 19/04901
N° Portalis DBVM-V-B7D-KIQS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [7]
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00646)
rendue par le tribunal de grande instance de Valence
en date du 07 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2019
APPELANT :
M. [D] [O]
né le 22 janvier 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Françoise LHERMENAULT, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
Le 10 novembre 2016, M. [D] [O], employé en qualité de chauffeur-livreur par la société [6] (ci-après dénommée [6] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule de son employeur. Il a subi une fracture horizontale fermée du corps du sternum constatée par certificat médical initial du même jour.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
Le 04 septembre 2017, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 07 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a :
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
Le 9 décembre 2019, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d'appel de Grenoble a :
- Infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Déclaré que l'accident dont M. [O] a été victime le 10 novembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société la société [6],
- Fixé au maximum la majoration de la rente, ou du capital représentatif de rente que doit servir la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme,
- Ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [G] [Z],
- Condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle devra faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
- Débouté M. [O] de sa demande de provision.
Au terme de son rapport déposé le 07 avril 2022, le Dr [Z] a notamment retenu'au titre de l'évaluation des préjudices :
- souffrances endurées temporaires : 2/7
- souffrances endurées définitives': 0,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 0/7
- préjudice esthétique définitif': 0/7
- préjudice d'agrément : sans objet
- déficit fonctionnel temporaire :
100 % du 10 au 11/11/2016
50 % du 12 au 10/02/2017
25 % du 11/02/2017 au 11/03/2017
10 % du 12/03/2017 au 13/04/2018, date de consolidation.
M. [O] a demandé le 14 avril 2022 la réinscription de l'affaire au rôle.
Par arrêt en date du 9 janvier 2023, la cour d'appel de Grenoble a sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi n° 22-10.357 formé par la SAS [6] contre l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble le 30 novembre 2021 (RG 19/4901 n° 21/685).
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par SAS [6].
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme