Ch.secu-fiva-cdas, 24 octobre 2024 — 20/03474
Texte intégral
C5
N° RG 20/03474
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTMF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [F] [B]
La SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00142)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 21 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2020
APPELANT :
M. [R] [C]
né le 29 juin 1959 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par M. [F] [B], régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEES :
Association [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution à l'audience
La [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 octobre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne saisi par M. [R] [C] contre l'association [9], en présence de la CPAM de l'Isère et de la [12], a débouté le requérant de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 7 octobre 2016, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamnation au titre des frais irrépétibles, en rappelant l'absence de dépens.
A la suite d'une déclaration d'appel de M. [C] du 5 novembre 2020, la présente cour a, dans son arrêt du 6 janvier 2023 :
- infirmé le jugement,
- dit que l'association a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident du travail,
- fixé au maximum la majoration de la rente servie au titre de cet accident du travail,
- ordonné une expertise médicale,
- alloué à M. [C] une provision de 3.000 euros aux frais avancés de la CPAM,
- condamné l'association à rembourser la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise,
- condamné l'association à payer une somme de 1.500 euros à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la décision était commune et opposable à la société d'assurance.
Le docteur [M] [G] a déposé le 28 décembre 2023 un rapport d'expertise en date du 21 décembre 2023.
Par conclusions du 21 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [C] demande :
- l'allocation des indemnités suivantes : 4.000 euros au titre des souffrances endurées, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5.013,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 1.252,70 euros au titre des frais divers,
- qu'il soit dit que la CPAM procédera à l'avance de ces sommes, à charge de les récupérer auprès de l'association,
- la condamnation de l'association aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'association [9] demande :
- qu'il soit jugé que l'indemnisation ne saurait excéder : 2.000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4.642,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 1.252,70 euros au titre des frais divers,
- le débouté des demandes de M. [C] concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions du 29 mai 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, s'en rapporte à la justice sur la liquidation des préjudices.
La société [12] ne s'est pas présentée à l'audience, ni ne s'est fait représenter, alors qu'elle a bien été convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 7 mars 2