Ch.secu-fiva-cdas, 24 octobre 2024 — 22/02533

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Texte intégral

C6

N° RG 22/02533

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNXK

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA DROME

Mme [I] [H]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00328)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 10 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2022

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

dispensée de comparution à l'audience

INTIMEE :

Mme [I] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu la partie intimée en sa plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945'1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.

Suite à un accident de la voie publique, Mme [H] perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er'septembre 2002 pour épisode dépressif (F32), troubles de la personnalité (F60) et cervicalgies (M542).

Elle a sollicité l'indemnisation d'un arrêt de travail débuté le 16 mai 2018 à raison de douleurs articulaires diffuses des mains, des genoux et des pieds qui lui a été refusée après avis du médecin conseil ayant estimé que les lésions étaient déjà indemnisées au titre de l'invalidité.

En présence de ce différend médical, Mme [H] a sollicité le recours à une expertise en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

Le médecin désigné conjointement, le docteur [S], a considéré dans son avis du 22 novembre 2018 que l'état de l'assurée pouvait être considéré comme stabilisé au 16 mai 2018 et la caisse a confirmé le 10 décembre 2018 son refus d'indemnisation.

Mme [H] a saisi la commission de recours amiable puis, après refus de cette commission, le tribunal de Valence le 17 mai 2019 qui, par jugement avant dire droit du 14 janvier 2021, a ordonné une nouvelle expertise article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [X], désignée en remplacement, après avoir examiné Mme [H] le 4 mai 2021, a estimé dans son rapport du 10 mai 2021, que l'arrêt de travail du 16 mai 2018 n'était pas en lien avec la pension d'invalidité et que cette pathologie n'était ni stabilisée ni consolidée, puis dans un second avis, du 12'juin'2021, que ce qu'elle a qualifié de fibromyalgie était en lien avec la pension d'invalidité, avec une stabilisation au 3 août 2018 ('somatisation ciblée troubles de huit aliments terre (sic) associer à des douleurs rachidiennes et articulaires diffuses').

Par jugement du 10 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- prononcé la nullité du rapport d'expertise du docteur [X] pour non-respect du contradictoire et pour avoir prétendu que les médecins ayant examiné Mme [H] avaient retenu l'existence d'une fibromyalgie, ce qui est erroné ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ne démontre pas que la pathologie ayant justifié l'arrêt de travail du 16 mai 2018 et ses prolongations, est en lien avec les pathologies indemnisées par la pension d'invalidité de catégorie 2 et serait consolidée au 16 mai 2018 ou au 3'août'2018 ;

- ordonné la prise en charge par la [5] de l'arrêt maladie du 16'mai'2018 et de ses prolongations.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a relevé appel le 1er juillet 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juin.

Par arrêt en date du 2 juin 2023, la cour d'appel de Grenoble a':

- Confirmé le jugement n° RG 21/00328 rendu le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :

- déclaré recevable Madame [I] [H] en son recours,

- prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire confiée au docteur [R] [X].

- Infirmé pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Statuant à nouveau,

Avant dire droit, ordonné une expertise et confiée celle-ci au Dr [U], rhumatologue.

Le rapport du Dr [U] du 6 février 2024 a été déposé le 12 février suivant.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disp