Ch.secu-fiva-cdas, 24 octobre 2024 — 22/03557
Texte intégral
C6
N° RG 22/03557
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRBB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00552)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022
APPELANTE :
Mme [W] [X] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport a entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fanny MICHON, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [X] épouse [B] exploite un établissement sous l'enseigne «'Le Dauphin'» à [Localité 5]. Le 11 juillet 2019, elle a fait l'objet d'un contrôle de la gendarmerie et des services de l'URSSAF qui ont constaté la présence de deux femmes au sein de l'établissement, l'une à la caisse, Mme [W] [X] épouse [B], et l'autre nettoyant les verres. Cette dernière a indiqué être une amie de la gérante et être venue lui donner un coup de main dans le bar.
Un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été établi le 1er octobre 2019 et envoyé au procureur de la République de Valence.
Une lettre d'observation en date du 7 octobre 2019 envisageant un redressement à hauteur de 6 119 € a été envoyée à Mme [W] [X] épouse [B]. Cette dernière a formulé des observations le 23 octobre 2019 auxquelles l'inspecteur a répondu le 11 décembre 2019 tout en maintenant le redressement.
Une mise en demeure était adressée à Mme [W] [X] épouse [B] le 10 décembre 2020 pour un montant de 6 510 comprenant 4 895 € de cotisations, outre 1 224 € de majorations de redressement et 391 € de majorations de retard.
Le 22 septembre 2021, l'URSSAF a fait signifier à Mme [W] [X] épouse [B] une contrainte en date du 20 septembre 2021 pour un montant identique.
Par courrier en date du 8 octobre 2021, Mme [W] [X] épouse [B] a envoyé au tribunal judiciaire de Valence une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a déclaré irrecevable l'opposition de Mme [W] [X] épouse [B] à la contrainte du 20 septembre 2021 délivrée par l'URSSAF et a débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [X] épouse [B] a été également condamnée aux dépens éventuels.
Le 28 septembre 2022, Mme [W] [X] épouse [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 5 avril 2024, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la réouverture des débats afin que Mme [W] [X] épouse [B], qui justifiait d'un motif légitime, puisse se présenter à l'audience et soutenir son appel.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [X] épouse [B], selon ses conclusions d'appel déposées le 3 octobre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 28 juillet 2022.
Elle explique qu'elle n'a pas pu se rendre à l'audience devant le tribunal judiciaire, que Mme [C] [P] n'est pas en capacité de travailler et qu'elle ne comprend pas la décision. A l'audience, elle précise que cette dernière venait très irrégulièrement au bar pour donner un coup de main, qu'elle déjeunait avec elle et qu'elle n'a jamais été payée. Elle sollicite des délais de paiement.
L'URSSAF Rhône-Alpes, par ses conclusions d'intimée déposées le 18 décembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
- A titre subsidiaire de':
- débouter Mme [W] [X] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes,
- valider la contrainte signifiée en date du 22 septembre 2021 pour un montant de 6 510€,
- condamner Mme [W] [X] épouse [B] à lui verser la somm