Chambre civile, 24 octobre 2024 — 23/00822
Texte intégral
ARRET N° 329
N° RG 23/00822 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQHD
AFFAIRE :
M. [U] [K]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5]
CB/EH
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
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Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [U] [K]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-08009 du 14/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 17 OCTOBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE
ET :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2016 à effet au 16 mai 2016, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [U] [K] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 279,71 €, outre la somme de 99,21 € au titre des provisions mensuelles sur charges.
Suivant acte d'huissier en date du 17 novembre 2022, Monsieur [U] [K] s'est vu signifier par son bailleur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 1 002,93 € outre les frais, au titre des loyers et charges impayés à la date du 14 novembre 2022.
Soutenant que ledit commandement de payer était resté infructueux, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] a par acte d'huissier du 6 mars 2023 assigné Monsieur [U] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, pour notamment :
- voir constater la résiliation du bail consenti à ce dernier par acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans ledit contrat de bail
- voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique
- le voir condamner au paiement
* de la somme de 1128,51 € au titre des loyers et charges restant dus au 1er février 2023
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués
* d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Par jugement du 17 octobre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
- déclaré irrecevable la demande en résiliation et expulsion, et ce
* après avoir constaté que la somme de 1002,93 € réclamée par le demandeur dans le commandement de payer, induite par la facturation d'une somme de 1122,17 € le 23 mai 2022, était consécutive à des travaux incombant au propriétaire, et que de surcroît, le demandeur avait produit un décompte tenant compte du retrait de cette somme indûment réclamée
* après avoir considéré que la clause résolutoire n'était pas acquise, dès lors que la créance n'était pas exigible
- condamné Monsieur [U] [K] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 5] la somme de 1505,40 € au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 18 septembre 2023, terme du mois d'aoû