1ère chambre civile A, 24 octobre 2024 — 21/08536

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Texte intégral

N° RG 21/08536 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N62O

Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond du 18 mai 2021

( 1ère chambre civile)

RG : 20/01863

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 24 Octobre 2024

APPELANTE :

S.A.LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

Et ayant pour avocat plaidant Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

INTIMEES :

Mme [F] [I]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non constituée

Mme [P] [I]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033589 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2024

Date de mise à disposition : 17 octobre 2024 prorogée au 24 octobre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Par acte sous-seing privé du 6 novembre 2012, la société Lyonnaise de banque (ci-après la banque) a consenti à la SCI JSPC un prêt immobilier de 194'810 euros remboursable en 240 mensualités de 1234,88 euros chacune.

Cette société comptait trois associées, Mme [Z] [I] détenant 80 parts, et ses deux filles Mmes [P] et [F] [I] détenant chacune 10 parts. La société a été placée en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016 ; la banque a déclaré sa créance le 10 novembre suivant pour 205'986,90 euros. La créance a été admise par le juge-commissaire le 14 janvier 2020 à titre privilégié pour ce montant. Le bien immobilier de la SCI a été vendu le 4 juillet 2016 pour la somme de 138.000 euros, le prêt a été remboursé à hauteur de 130.700 euros.

Le 6 février 2017, la banque a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne d'une action dirigée contre les cautions et en a été déboutée par jugement du 12 décembre 2019.

Le 22 juin 2020, elle a fait assigner les trois associées sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil afin d'obtenir leur condamnation à lui payer le solde du prêt à proportion des parts détenues par chacune d'elles.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevé par la banque,

- condamné Mme [Z] [I] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 55.429,52 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % [l'an] à compter du 22 juin 2020,

- condamné Mmes [F] et [P] [I] à payer à la société Lyonnaise de banque, chacune, la somme de 6.928,69 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % [l'an] à compter du 22 juin 2020,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la société Lyonnaise de banque à payer :

- à Mme [Z] [I] la somme de 55'429,52 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel du prêt de 3,75 % [l'an] à compter du 22 juin 2020,

- à Mmes [F] et [P] [I], la somme de 6.928,69 euros chacune en principal, outre intérêts au taux contractuel du prêt de 3,75 % [l'an] à compter du 22 juin 2020,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration du 29 novembre 2021, la banque a relevé appel partiel de cette décision, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mmes [F] et [P] [I] la somme de 6.928,69 euros chacune, outre intérêts au taux contractuel du prêt à compter du 22 juin 2020, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, intimant seulement Mmes [F] et [P] [I].

Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2022, la banque demande à la cour d'infirmer, réformer ou annuler la décision susvisée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [F] [I] et à Mme [P] [I], chacune, la somme de 6.928,69 e