6ème Chambre, 24 octobre 2024 — 24/00376

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Texte intégral

N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNCL

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON

du 22 décembre 2023

RG : 11-23-000116

[T]

C/

[J]

[N]

GESTION [17]

URSSAF RHONE ALPES

[21]

[22]

[19]

CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS C G L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 24 Octobre 2024

APPELANTE :

Mme [X] [T]

née le 25 Juillet 1971

[Adresse 4]

[Localité 10]

comparante, assistée de Me Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 778

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003504 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

Mme [S] [J]

[Adresse 13]

[Localité 5]

non comparante

[N]

[Adresse 3]

[Localité 14]

non comparante

GESTION ASSURANCES [20]

[Adresse 2]

CS 60688

[Localité 1]

non comparant

URSSAF RHONE ALPES

TSA 50021

[Localité 11]

non comparant

[21]

TSA 30342

[Localité 16]

non comparante

[22]

[Adresse 7]

CS 90201

[Localité 15]

non comparante

[19]

[Adresse 12]

[Localité 6]

non comparant

CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS C G L

Chez [18]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 29 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [X] [T], afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 23 février 2023, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers la mesure qu'elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit l'effacement de l'endettement d'un montant de 120 513,32 euros.

Mme [S] [J] née [D], créancière, a contesté cette mesure par lettre recommandée adressée le 21 mars 2023 à la commission. Elle a fait valoir que Mme [T] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise, puisque cette dernière perçevait des revenus tirés de son activité de psychologue. Elle a en outre reproché à la commission de ne pas prendre en compte le revenu de solidarité active et la demande d'allocation adulte handicapée dans les ressouces de la débitrice.

A l'audience, Mme [T] a indiqué qu'en raison de troubles bipolaires, elle n'était pas en capacité de travailler certains mois et a sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [J] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T],

- renvoyé le dossier de Mme [T] à la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour mise en oeuvre des mesures de traitement autres qu'une mesure de rétablissement personnel,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Cette décision a été notifiée à Mme [T] par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 11 janvier 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 15 janvier 2024, Mme [T] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 septembre 2024.

Mme [T] a comparu, assistée de son avocate.

Par conclusions écrites développées à l'oral, l'avocate de Mme [T] demande à la cour de :

réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T],

- renvoyé le dossier de Mme [T] à la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour mise en oeuvre de traitement autres qu'une mesure de rétablissement personnel

statuant à nouveau

- juger que Mme [T] est une débitrice de bonne foi,

- prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle soutient que Mme [T] ne dispose pas de ressources suffisant