8ème chambre, 23 octobre 2024 — 24/01763
Texte intégral
N° RG 24/01763 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQFM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg en Bresse au fond RG 22/02261 du 30 novembre 2023
[J]
[J]
C/
[E]
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [U] [J]
né le 25 Janvier 1975 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [T] [J]
née le 16 Janvier 1975 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMÉS :
M. [Z] [E]
né le 22 Juillet 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [B] [E]
née le 03 Octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau D'AIN
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Octobre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [T] [J] à payer à M. [Z] [E] et Mme [B] [N] épouse [E] :
la somme de 3 600 € TTC au titre des travaux de reprise liée aux désordres affectant la porte d'entrée,
la somme de 25'075 € TTC au titre des travaux de reprise liée aux désordres affectant le carrelage,
la somme de 1 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal les a également condamnés in solidum au paiement des dépens comprenant à titre définitif les honoraires de l'expert judiciaire et admis Maître [O] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié par acte du 16 février 2024.
M. [U] [J] et Mme [T] [J] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 mars 2024
Par conclusions d'incident aux fins de radiation régularisées au RPVA le 26 août 2024, M. et Mme [E] demandent :
Recevoir les demandes de M. [Z] [E] et Mme [B] [E] née [N],
Prononcer le retrait du dossier RG N° 24/1763 du rôle des affaires en cours,
Condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [T] [J] à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens.
Par soit-transmis du greffe du 27 août 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 2 octobre 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 septembre 2024, M. [U] [J] et Mme [T] [J] demandent :
Juger que les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision, Juger par ailleurs que la radiation de l'appel interjeté le 2 mars 2024 aurait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
Débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
Espèce M. et Mme[E] invoquent