3e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 18/02569

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 24 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02569 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVJH

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21700714

APPELANTE :

SAS [6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON - dispensé d'audience

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Mme [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Monsieur [E] HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame MONNINI-MICHEL, Conseillère, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS [6] a embauché Mme [G] [R] en qualité de chef d'équipe. La CPAM de l'Hérault a été destinataire d'un certificat médical initial d'accident de travail établi le 17 octobre 2016 par le Dr [E] [X] au titre d'un accident du travail qui serait survenu le 15 octobre 2016 faisant état d'un traumatisme du genou droit et lombaire sans lésion ostéoarticulaire.

[2] L'employeur établissait une déclaration d'accident de travail le 20 octobre 2016 ainsi rédigée :

« date et heure de l'accident : 15 octobre 2016 à 13h45 ;

horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 5 h à 7h30 et 12 h à 14 h ;

lieu de l'accident : Garage Renault, [Adresse 5], lieu de travail habituel ;

circonstances détaillées de l'accident : Mme [R] effectuait des prestations de nettoyage. Elle a senti une douleur au niveau du mollet et de la hanche gauche en voulant maîtriser l'auto laveuse qui avait roulé sur une tache d'huile ;

siège des lésions : mollet + hanche ;

nature des lésions : suspicion de déchirure. ».

[3] La caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle s'est prononcée ainsi le 31 mars 2017 :

« AVIS DE LA CAISSE :

Accident pris en charge au titre de la législation professionnelle au motif que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail, que le certificat médical constatant les lésions a été établi le 17/10/2016 et que l'employeur en a été avisé dans un temps voisin. S'agissant d'une reconnaissance d'emblée, l'employeur n'ayant pas émis de réserves lorsqu'il a établi la déclaration d'accident du travail, la caisse a pris en charge l'accident en date du 24/10/2016.

RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER :

' Date et heure de l'accident : le 15/10/2016 à 13h45.

' Horaire de travail : de 05h00 à 07h30 et de 12h00 à 14h00.

' Lieu de l'accident : Garage Renault, [Adresse 5].

' Circonstances détaillées : « Mme [R] a senti une douleur au niveau du mollet et de la hanche gauche en voulant maîtriser une auto laveuse qui avait roulé sur une tache d'huile ».

' Employeur avisé le 18/10/2016 à 14h15.

' Déclaration d'accident du travail établie le 20/10/2016.

' Certificat médical établi le 17/10/2016 par le Dr [X] [E] pour « à la suite d'un faux mouvement, violente douleur derrière la cuisse et la jambe gauche, sciatalgie droite ».

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LE CONSEIL DE L'EMPLOYEUR :

« ['] A ' Sur l'absence de caractère professionnel de l'accident [']

La CPAM a pris en charge d'emblée l'accident déclaré par Mme [Y] au titre de la législation professionnelle. En effet, et sans autre courrier préalable, dès le 24/10/2016, elle a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge [']. Pourtant, en l'espèce, elle ne pouvait pas admettre le caractère professionnel de cet accident à la seule lecture de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. En effet, il ressort de la déclaration que Mme [R] aurait été victime d'un accident du travail le samedi 15/10/2016. Pourtant, la salariée a terminé son travail et n'a signalé son accident à personne le jour même. Finalement, la société [6] n'a été informée des faits allégués que le mardi après-midi alors que la salariée est entre-temps restée tout le week-end hors de toute subordination de l'employeur. De plus, en l'absence de témoin, tout ne repose que sur les dires de la victime [']. Il est de jurisprudence constante que les seules allégations de la victime sont insuffisant