3e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 19/03276
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03276 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEYT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00140
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Mme [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
La société [7] a contesté la décision de la [5] de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [H] le 5 décembre 2016.
Selon jugement du 8 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
- reçu la SAS [7] en sa contestation mais la dit non fondée,
- débouté la SAS [7] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dit que la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [T] [H] survenu le 5 décembre 2016 au titre de la législation professionnelle est opposable à la SAS [7],
- condamné la SAS [7] aux dépens.
Le 13 mai 2019, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024 où la SAS [7] bien qu'ayant signé son accusé de réception ne comparait pas.
La [5] représentée, indique que suite à un nouvel examen de la situation de la cotisante, elle a fait droit à sa demande d'inopposabilité de l'accident du 5 décembre 2016. Elle joint un échange de courriels dans lesquels la SAS [7] évoque un désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que l'appelante n'est pas présente à l'audience et que l'affaire n'est pas en état ; il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
RAPPELLE que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE