3e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 19/04834

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 24 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04834 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHYQ

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG18/00816

APPELANT :

Monsieur [N] [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Mme [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL [6] a embauché M. [N] [I] à compter du 6 décembre 2010 en qualité de chauffeur manutentionnaire. Le salarié soutient avoir été victime d'un accident de travail le 25 janvier 2015 vers 23 heures alors qu'il déchargeait seul son camion au sein des locaux de l'employeur à l'aide d'un transpalette électrique. Il a indiqué avoir été entraîné par une palette vers la paroi du camion, ce qui l'a conduit à développer un effort très important afin d'éviter de se retrouver coincé, lequel effort lui a causé une vive douleur au dos nécessitant l'immobilisation de ses jambes pendant plusieurs minutes et le contraignant à dormir dans le camion sans pouvoir se déplacer.

L'employeur a déclaré l'accident de travail à la CPAM le 27 janvier 2015. Le certificat médical initial a été établi le même jour prévoyait des soins sans arrêt de travail.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 20 février 2015 jusqu'au 2 novembre 2015, puis en arrêt maladie du 3 décembre 2015 au 3 décembre 2017 et enfin en invalidité de catégorie 2 le 20 novembre 2017. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 mars 2018.

Le salarié a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par lettre recommandée datée du 25 octobre 2017. Aucune conciliation n'a été trouvée.

[2] Se plaignant toujours de la faute inexcusable de l'employeur, M. [N] [I] a saisi le 23 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 18 juin 2019, a :

constaté que l'action de M. [N] [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n'est pas prescrite ;

dit que l'accident de travail dont a été victime M. [N] [I] n'est pas imputable à une faute inexcusable de l'employeur et débouté le salarié de toutes ses prétentions ;

dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [N] [I] aux dépens de l'instance ;

déclaré le jugement opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales.

[3] Cette décision a été notifiée le 27 juin 2019 à M. [N] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 juillet 2019.

[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [N] [I] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que son action n'est pas prescrite ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident de travail n'est pas imputable à la faute inexcusable de la société [6] ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses prétentions ;

dire que l'accident de travail dont il a été victime résulte d'une faute inexcusable de son employeur ;

déclarer le jugement commun à la CPAM des Pyrénées-Orientales ;

dire qu'il y a lieu à majoration de la rente ;

fixer la majoration de la rente allouée à son maximum ;

condamner la CPAM à lui verser une provision de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière afin de déterminer son préjudice, et notamment :

'convoquer et entendre les parties ;

'recevoir communication de tous documents de nature à lui permettre d'appréhender les préjudices subis ;

'procéder à son examen médical ;