3e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 19/05058
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05058 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIGQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00614
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Immeuble [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
GIE [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me DELANTRE avocat pour Me Camille-antoine DONZEL de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'URSSAF de l'Hérault a diligenté un contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, portant sur les années 2009 à 2011, à l'égard du GIE [8]. À l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a adressé au cotisant une lettre d'observations datée du 16 octobre 2012 puis une lettre de « confirmation d'observations » datée du 11 décembre 2012 et ainsi rédigée en son troisième point :
« RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE : PRESTATIONS VERSÉES PAR UN ORGANISME HABILITÉ :
Textes. [']
Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les conditions telles que précisées par la circulaire DSS/SB/2009/32 du 30 janvier 2009, à la condition que les prestations soient versées aux bénéficiaires (salariés, anciens salariés et leurs ayant-droits), directement par l'un des organismes mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
' une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
' une institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale
' une mutuelle relevant du livre II du code de la mutualité
' une entreprise d'assurances relevant du code des assurances,
ou pour son compte par l'intermédiaire de l'employeur ou d'un délégataire de gestion.
Pour l'année 2009, ces prestations peuvent encore être servies par une institution de retraite supplémentaire (IRS). En effet, en application de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les institutions de retraite supplémentaire (IRS) doivent, au 31 décembre 2009, soit avoir déposé une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance ou de leur fusion avec une institution de prévoyance existante, soit s'être transformée en une institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), ce qui suppose qu'elles aient externalisé leurs engagements. Les IGRS sont chargées de la gestion administrative des régimes de retraite antérieurement gérés par les IRS. Les sommes versées par l'employeur à l'IGRS bénéficient de l'exclusion d'assiette dans les limites prévues au septième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles ont pour objet le financement de tout ou partie des prestations versées par l'institution et que ces prestations correspondent à des engagements externalisés auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs mentionnés au sixième alinéa du même article L. 242-1. En cas de non-respect de ces conditions, les contributions finançant les prestations retraite supplémentaire ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Conclusion
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumise à cotisations. Sont cependant exclues de l'assiette des cotisations sociales (alinéa 6 de l'article L 242-1 précité) mais assujetties à la CSG et à la CRDS (article L. 136-2 II 4 du code de la sécurité sociale) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Pour bénéficier de l'application de ce régime social favorable, la couverture complémentaire de retraite est s