3e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 19/05526
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05526 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJEK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG19/00016
APPELANTE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MSA GRAND SUD [Localité 1] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me BOYER avocat pour Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le [5] ([5]) a fait l'objet d'un contrôle sur place par les inspecteurs de la mutuelle sociale agricole (MSA) Grand Sud à compter du 13 avril 2016 jusqu'au 04 novembre 2016 et portant sur la période du 2' trimestre 2013 jusqu'au 4' trimestre 2014.
A l'issue de ce contrôle une lettre d'observations, en date du 04 novembre 2016, était adressée au [5].
Elle portait sur le chef de redressement suivant :
- Annulation des exonérations travailleurs occasionnels des années 2013 et 2014 des salaires susvisés au-delà des 119 jours de travail et sans aucune modification de l'assiette des cotisations déclarées initialement par le groupement.
Soit un redressement pour un total de 106 015,59 euros.
Le 08 décembre 2016 le [5] répondait à la lettre d'observations précitée.
Le 19 décembre 2016 la MSA répondait au [5].
Une mise en demeure était notifiée pour paiement de la somme totale de 106 015,59 euros, le 21 décembre 2016.
Une contrainte délivrée par la MSA le 16 juin 2017 était signifiée au [5] le 06 juillet 2017 pour paiement de la somme de 106 015,59 euros en principal, outre majorations complémentaires « pour mémoire » ainsi que les frais de signification et exécution.
Le 11 juillet 2017 la [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d'une opposition à la contrainte signifiée qui par jugement du 23 juillet 2019 a :
- Déclaré irrecevable la demande du [5] aux fins de transmission à la Cour de Cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité,
- Débouté le [5] de sa demande de nullité des opérations de contrôle pour défaut de mention de la charge du cotisant et de la possibilité de se faire assister par un conseil dans l'avis de contrôle,
- Validé la contrainte émise par la MSA et dit que le [5] doit payer la somme correspondante de 106 015,59 € à la MSA Grand Sud outre les majorations complémentaires et les frais de signification,
- Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
- Condamné le [5] aux dépens éventuellement envisagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée au greffe le 02 août 2019, la [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er août 2019.
Le 31 octobre 2019 un mémoire est reçu au greffe de la cour, émanant du [5] et soulevant une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un arrêt du 01 juillet 2020,la cour refusait de transmettre à la Cour de Cassatin la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le [5].
S'agissant de l'appel au fond, la cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 04 juillet 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de [5] sollicite de la cour:
- L'infirmation du jugement du 23 juillet 2019.
Et, jugeant à nouveau
Vu l'article R.243-59 du code de la Sécurité Sociale,
- de prononcer la nullité du contrôle pour défaut d'information préalable du [5] sur la charte du cotisant contrôlé et sur la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.
À titre subsidiaire,
- l'annulation de la contrainte du 16 juin 2017.
À titre infiniment subsidiaire,
- que le montant du redressement soit réduit à la somme de 56 786,07 €.
- la condamnation de la MSA à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de la MSA sollicite de la cour :
- de confirmer en son intégralité le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- débouté le [5] de l'intégralité de ses demandes ;
- validé la contra