3e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 19/05544
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05544 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJFN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG18/00357
APPELANTE :
URSSAF MIDI PYRENNES aux droits de RSI MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007929 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [L] a exercé une activité d'artisan en maçonnerie du 1ier mars 2012 au 28 février 2013. A ce titre, il a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI).
Le 11 septembre 2013, le RSI lui a adressé une mise en demeure d'un montant de 17755€ correspondant aux cotisations « regul12 » et « regul13 », laquelle a été régulièrement réceptionnée.
Le 26 aout 2016, la caisse a émis une contrainte signifiée le 26 septembre 2016, pour le même montant.
Le 4 octobre 2016, Monsieur [G] [L] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Aveyron d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 28 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez a :
- annulé la contrainte décernée le 26 août 2016 par l'URSSAF RSI de Midi Pyrénées à l'encontre de Monsieur [G] [L],
- dit que les frais de signification de cette contrainte resteront à la charge du RSI Midi Pyrénées,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné l'URSSAF RSI Midi Pyrénées à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF RSI Midi Pyrénées aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2019, l'URSSAF Midi Pyrénées venant aux droits du RSI a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024.
.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 21 juillet 2021 et soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits du RSI demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par l'URSSAF,
- débouter Monsieur [G] [L] de l'intégralité de ses prétentions comme étant injustes et infondées,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez en date du 28 juin 2019,
- valider la contrainte émise par le RSI le 28 juin 2019 pour un montant ramené à 2317€ suite à la saisie des revenus 2012 et 2013 et sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale,
- condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale et des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 25 septembre 2023 et soutenues oralement, Monsieur [G] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 juin 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de RODEZ en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- déclarer l'appel de l'URSSAF abusif,
- condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte du 28 juin 2019
Il est constant que Monsieur [G] [L] a été affilié au RSI du 1ier mars 2012 au 28 février 2013 et qu'il a bénéficié de l'ACCRE.
A ce titre, il n'est pas contesté qu'il est redevable de cotisations et contributions sociales conformément à l'article L133-6 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF considère avoir fa