3e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 19/05546

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 24 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05546 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJFR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL

APPELANT :

Monsieur [T] [H] [I] exerçant sous la SARL [5] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

INTIMEE :

Organisme URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [H] a été affilié au régime social des indépendants et à ce titre la caisse RSI lui a adressé le 02 octobre 2014 une mise en demeure aux fins de paiement de la somme de 18 582 euros restant due au titre de la régularisation pour l'année 2012.

Faute de règlement des sommes dues, une contrainte a été établie le 14 mars 2016 qui a été signifiée au cotisant par acte d'huissier de justice le 18 mars 2016 aux fins de paiement de la somme de 17 630 euros au titre des cotisations et contributions et 952 euros au titre des majorations.

Le 18 janvier 2017 M. [T] [H] a formé opposition à la contrainte signifiée le 18 mars 2016.

Par jugement du 16 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a':

- déclaré l'opposition à contrainte irrecevable

- condamné le cotisant au paiement des dépens.

M. [T] [H] a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2019, reçue au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier, chambre sociale, le 06 août 2019, de la décision rendue qui lui a été signifiée le 24 juillet 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 juillet 2024'à laquelle M. [T] [H] , bien que cité par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu';

Le conseil de l'URSSAF est comparant au soutien de la décision rendue par le premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.

L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui a déclaré irrecevable l'opposition de cotisant en raison de la forclusion du délai pour former opposition.

Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale , 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d'appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale'; la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu'elle impartit.

Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l'absence de comparution à l'audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l'audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n'avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015 , Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).

La comparution de la partie ou de son représentant à l'audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu'elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées, comme doivent l'être les pièces qui les accompagnent.

En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience fixée devant la cour de céans pour soutenir son appel, de sorte que ses conclusions non soutenues ne saisissent pas la cour qui ne se trouve saisie d'aucun moyen et ne tro